Juge Libertés Détention, 29 novembre 2024 — 24/00901
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00901 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G53F Minute n° 24/00590
DEMANDEUR : la personne faisant l’objet des soins : Monsieur [T] [R] né le 23/03/1987 demeurant au [Adresse 2] actuellement hospitalisé
Comparant, assisté de Me SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
DÉFENDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [P] [O], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
Mandataire judiciaire : APAJH
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024 Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que selon l'article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1 ;
Que selon l'article L.3211-12 du même code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi a tout moment au fin d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du CPP quelle qu'en soit la forme.
Monsieur [R] [T], bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée exercée par un tiers, a été admis en soins psychiatriques le 5 novembre 2024 à 11h19 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, a été maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 novembre 2024 statuant en matière d’hospitalisation sans consentement. Par requête en date du 20 novembre2024 reçue à cette date par le greffe, Monsieur [T] a sollicité la mainlevée de cette mesure de soins psychiatriques, indiquant par courrier manuscrit qu’il “souhaite continuer à (...partie peu lisible) et aimerait être reçu le plus rapidement possible.
Les certificats médicaux antérieurs à la décision de justice du 15 novembre 2024 rappellent que le patient a été admis à la suite d’une décompensation thymique, avec constat médical d’images mentales nombreuses notamment nocturnes, d’un contenu hallucinatoire auditif, d’un syndrome délirant fait principalement de délire mégalomaniaque et de persécution, d’un potentiel de dangerosité non négligeable, d’une instabilité sur le plan psychomoteur.
L’avis médical du 25 novembre 2024, recueilli à la suite de la demande de mainlevée du 20 novembre 2024, rappelle que le patient est connu du secteur, a été orienté par une clinique pour rechute sur le plan comportemental et délirant dans un contexte de rupture de traitement, notamment, et relate, à cette date, tant des éléments positifs et d’amélioration que des éléments plus négatifs et d’inquiétude. En effet, cet avis fait état d’une part d’une bonne stabilité sur le plan comportemental pendant l’entretien, avec respect des consignes de soins, et, d’autre part, d’un discours désorganisé, incompréhensible et délirant avec participation affective de type hypomaniaque. Il est également indiqué que l’évaluation psychométrique de la conscience des troubles et de l’intérêt de prendre le traitement reste mauvaise et que le maintien de l’hospitalisation s’avère nécessaire pour obtenir une stabilité psychique, restant fragile. A l’audience de ce jour Monsieur [T] indique qu’il souhaiterait ne plus être hospitalisé ou alors en hospitalisation libre et précise qu’une permission de sortie est prévue.
Le maintien de l