Juge Libertés Détention, 29 novembre 2024 — 24/00926
Texte intégral
Cour d'Appel d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00926 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DL Minute n° 24/00591
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, [Adresse 1] non comparant, représenté par Madame [Z] [G], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [W] [U] née le 17 Juin 1995 à [Localité 5] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Jean christophe SILVA, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS : Madame [B] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant
A.P.A.J.H., demeurant [Adresse 3] non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 novembre 2024.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [W] [U], bénéficiaire d’une mesure de protection exercée conjointement par un tiers tuteur aux biens et un membre de sa famille tuteur à la personne, a été admise en soins psychiatriques le 19 novembre 2024 à 16h45 à la demande d’un tiers, tuteur à la personne et membre de sa famille, après établissement de deux certificats médicaux le 19 novembre 2024 décrivant les troubles mentaux suivants et dont l’un a été établi en chambre d’isolement : patiente schizophrène présentant une polyaddiction en particulier à l’oxycodone, avec fugue après admission aux urgences ; injection d’oxycodone dans une plaie importante du bras gauche avec risque infectieux majeur ; absence de critique et de demande de soins; déni des troubles ; humeur exaltée, contact laborieux; idées de persécution au premier plan ; anosognosie. Le tuteur aux biens a été informé de l’admission en soins psychiatriques par courrier électronique du 20 novembre 2024 à 8h18.
Le certificat à 24 heures, établi le 20 novembre 2024 à 10h44, relate un discours pauvre, avec manipulation de l’autre, une irritabilité dans l’immédiateté avec intolérance à la frustation, une absence d’élément délirant rapporté lors de l’entretien, un refus de l’hospitalisation ainsi qu’une banalisation de la gravité de son état physique.
Le certificat à 72 heures, en date du 22 novembre 2024 à 11h00, fait état d’une absence totale de conscience des troubles avec banalisation persistante de l’état clinique (plaie surinfectée avec risque vital), d’une impulsivité et irritabilité lors des moments de frustration ainsi que d’une absence d’élément délirant franc et d’idée suicidaire. Ce certificat souligne qu’existe un risque de décès prématuré d’origine somatique du fait de la banalisation de son état clinique par la patiente.