DROIT COMMUN, 29 novembre 2024 — 24/01713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — DROIT COMMUN

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 NOVEMBRE 2024 DOSSIER : N° RG 24/01713 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GISL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,

GREFFIER : Madame PALEZIS [C],

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE REGRATTERIE - PETITE ROUE SIS [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant et par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Copie exécutoire délivrée Le à Me FRANGEUL

Copie certifiée conforme délivrée le à Me FRANGEUL à Mme [Z] à M. [P]

Mme [N] [Z] demeurant [Adresse 3]

Ni comparante, ni représentée

M. [O] [P] demeurant [Adresse 3]

Ni comparant, ni représenté

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 24/01713 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GISL Page

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la REGRATTERIE - PETITE ROUE sis [Adresse 5] représenté par son syndic la SARL CITYA SOGEXGO a fait assigner Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de POITIERS en demandant à titre principale, sur le fondement des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, leur condamnation à lui payer la somme de 2497.36 € décomposée comme suit : - 1290.86 € à titre des charges arrêtées au 21-06-2024 majorée des intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 conformément à l'article 1342-2 du code civil. - 1206.50 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire. Ainsi que leur condamnation à lui verser les sommes de : - 2600 €au titre des dommages et intérêts - 1578 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outres les dépens. Dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts et ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 20-09-2024.

Le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil, maintient les termes de son exploit introductif d'instance et réitère ses demandes de condamnations pécuniaires, sauf à actualiser sa créance à la somme de 2868.04 € décomposée comme suit : - 1461.54 € à titre des charges arrêtées au 19-09-2024 - 1206,50 € au titre des frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire.

L'acte introductif d'instance a été signifié à la Monsieur [O] [P] et Madame [N] [Z] suivant les modalités de l'article 656 du code civil. Ces derniers n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 et prorogé au 29 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

Sur la recevabilité

Selon l'article 4 de la LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle " Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. "

Par ailleurs, selon l'article 750-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 13-05-2023 " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice,