DROIT COMMUN, 29 novembre 2024 — 24/01390
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 29 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01390 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame RIGUET Johanna,
GREFFIER : Madame PALEZIS [L],
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [W] [R] demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mireille BLANDEAU, avocat au barreau de POITIERS
Copie certifiée conforme délivrée le à Me BLANDEAU à Me FÉRAUD à [W] [R] (LRAR) à KLESIA MUT’ (LRAR)
DEFENDERESSE
Mutuelle KLESIA MUT’ dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Vianney FÉRAUD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 20 SEPTEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DOSSIER N° : N° RG 24/01390 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMBT Page
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [R] bénéficie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées et de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). A ce titre, il a souscrit un contrat de complémentaire santé solidaire auprès de la MUTUELLE KLESIA MUT’. Suite à un problème dentaire, Monsieur [R] s’est fait extraire une dent qui a nécessité des actes qui ne figuraient pas dans le panier des soins complémentaires santé solidaire. En date du 02-02-2022, suite à la demande d’aide exceptionnelle déposé auprès de la CPAM, cette dernière lui a accordé une aide financière de 1500 €. La mutuelle a refusé de prendre en charge le solde restant à la charge de Monsieur [R]. Par requête en date du 03-06-2024, Monsieur [W] [R] a fait assigner la Mutuelle KLESIA MUT’ devant le Tribunal Judiciaire de Poitiers en demandant, d’annuler la décision du Médiateur de la Mutualité française en date du 1 er février 2024 et de condamner l’organisme complémentaire KLESIA MUT’ (APS Prévoyance) à lui payer la somme de 582.50 € au titre du reste à charge des soins dentaires qui lui ont été prodigués en 2021-2022 ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par ses dernières conclusions en date du 17-09-2024, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] demande au tribunal judiciaire de Poitiers de : Confirmer la compétence territoriale du tribunal judicaire de Poitiers Mettre hors débat la pièce produite par KLESIA MUT’ (pièce adverse N°4- proposition de solution du médiateur) Rejeter tous les arguments présentés dans les écritures et à l’audience par KLESIA MUT’ au vu des indications figurant dans ladite pièce. Condamner l’organisme complémentaire KLESIA MUT’ à lui verser la somme de 582.50 € correspondant au reste à charge des soins dentaires prodigués en 2021-2022 Ainsi qu’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de ses prétention, Monsieur [R], fait valoir qu’en application de l’article 42 et 43 du code de procédure civile, le lieu de l’établissement n’est pas défini et qu’à ce titre il pouvait saisir la juridiction du lieu où il demeure. Monsieur [R] demande à ce que la proposition du médiateur soit écartée des débats, le défendeur ayant violé le principe de confidentialité de la médiation conformément à l’article L61273 du code de la consommation et de l’article 21-3 de la loi N°95-125 du 08 février 1995. A titre principal, Monieur [R] fait valoir qu’il bénéficie de la complémentaire santé solidaire et qu’il s’acquitte d’une somme de 360 € auprès de la mutuelle compte tenu de son âge. Il bénéfice donc d’une mutuelle lui permettant d’être remboursé. Il ajoute que compte tenu du caractère imprévisible et d’urgence des soins, Monsieur [R] n’avait pas le choix. IL réfute l’argument de la mutuelle considérant que la demande étant exceptionnelle, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir aucune autre option pour bénéficier d’une prise en charge. Par ses dernières conclusions plaidées à l’audience, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, KLESIA MUT’ soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire de Poitiers au profit du Tribunal judiciaire de Paris, conclut au rejet des prétentions et sollicite la condamnation de Monsieur [R] à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le défendeur indique que son siège social et celui de APS sont en dehors du ressort, conformément à l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du défendeur et ne peut être le tribunal judicaire de Poitiers. Subsidiairement, s’agissant du retrait de la proposition du médiateur, il accepte de la retirer des débats. Il ajoute que sur le fondement de l’article 1103 du code civil et au visa de l’article 18 des conditions générales de vente, le contrat auquel a souscrit Monsieur [R] exclus des garanties, les frais non remboursés par la sécurité sociale. Les actes dont M