ILLKIRCH Civil, 20 novembre 2024 — 23/10709
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 23/10709 N° Portalis DB2E-W-B7H-MN3V ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Thomas BLOCH
Copie certifiée conforme délivrée à : - Me David MARCOTTE
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D] né le 22 Juin 1962 à DIJON (21000) 4 rue Sidonie Gabrielle Colette 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
Société MUTEX, Prévoyance collective 140 Avenue de la République CS 30007 92327 CHATILLON CEDEX
représentée par Me David MARCOTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande relative à d'autres contrats d'assurance
EXPOSE DU LITIGE : La société MUTEX élabore des contrats de prévoyance collective souscrits par des entreprises au bénéfice de leurs salariés pour leur assurer un maintien de revenu en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité. Le 1er janvier 2019, la société SAS Haute Technologie Plastique (SAS HTP), employeur de Monsieur [P] [D], a résilié le contrat de prévoyance collective qui la liait à la société AXA pour souscrire auprès de la société MUTEX un nouveau contrat de prévoyance collective, numéroté 202752026. Par requête reçue au Greffe le 14 décembre 2023, Monsieur [P] [D] a saisi le Tribunal de proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN d’une demande contre la société MUTEX aux fins d’obtenir sa condamnation à la valorisation de sa rente invalidité, ainsi qu’aux dommages et intérêts. Après avoir été fixée pour la première fois à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 9 octobre 2024 à la demande des parties. A cette dernière audience, Monsieur [P] [D], représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 juin 2024 et demande au tribunal de : condamner l’assureur MUTEX à s'exécuter de son engagement du 14 février 2024, à savoir règlement de la somme de 579,29 €,règlement de dommages et intérêts à hauteur de 350,00 €,paiement d'une somme de 1.441,00 € au titre de la revalorisation.Au besoin, l'y condamner,débouter MUTEX de ses contestations et demandescondamner MUTEX aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur [P] [D] expose en substance qu’il bénéficie depuis le 1er avril 2017 d'une rente invalidité de sécurité sociale de deuxième catégorie et d'une rente d’invalidité complémentaire versée par l'ancien assureur prévoyance AXA. Il sollicite ainsi la revalorisation de cette rente auprès de la société MUTEX, nouvel assureur de son ancien employeur. Il conteste le fait que la société HTP aurait omis de déclarer sa situation en tant que risque en cours au moment de la souscription. Il fonde ainsi ses demandes sur une proposition d’indemnisation qui lui avait été faite par la société MUTEX par mail du 14 février 2024. Par ailleurs, Monsieur [P] [D] conteste le moyen tiré de la prescription d’une partie de sa demande au motif que la prescription aurait été interrompue par la proposition du 14 février 2024 valant reconnaissance de dette. Enfin, le demandeur fait valoir que les moyens soulevés en défense, à savoir les dispositions de la loi du 31 décembre 1989 et le défaut de déclaration du risque sont antinomiques. De son côté, la SOCIÉTÉ MUTEX, représentée par son conseil, reprend le bénéfice de ses conclusions du 1er octobre 2024 et demande au Tribunal : débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal considérait que la revalorisation de la rente de Monsieur [P] [D] incombe à MUTEX, juger prescrites les demandes de Monsieur [D] pour la période antérieure au 11 octobre 2021,juger que Monsieur [P] [D] ne peut prétendre à une somme supérieure à 427,93 euros pour la période du 11 octobre 2021 au 31 mai 2023,débouter Monsieur [P] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.Dans tous les cas, condamner Monsieur [P] [D] à payer à MUTEX la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [P] [D] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la société MUTEX fait valoir, en premier lieu, qu’aucune proposition d'indemnisation ne lui est opposable. Ell