ILLKIRCH Civil, 20 novembre 2024 — 24/05876

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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ILLKIRCH Civil N° RG 24/05876 N° Portalis DB2E-W-B7I-M3HG ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - ALSACE HABITAT

Copie certifiée conforme délivrée à : - Monsieur [J] [B] [G] - Préfecture du Bas-Rhin

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Contradictoire

DEMANDERESSE :

Société ALSACE HABITAT, Société d'Economie Mixte 4 Rue Bartisch 67100 STRASBOURG

Représentée par [V] [S] [M], muni d’un pouvoir régulier,

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [B] [G] 3 rue Eugénie Brazier Lot B101 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024

Premier ressort,

OBJET : Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

EXPOSE DU LITIGE : La société ALSACE HABITAT a donné en location à Monsieur [J] [B] [G] un logement situé 3 rue Eugénie Brazier à ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (67400) par contrat du 23 juillet 2021, pour une redevance mensuelle initiale de 504,39 €. Des redevances étant demeurées impayées, La société ALSACE HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2023, délivré à Monsieur [J] [B] [G] un commandement de payer l’arriéré. Elle l'a ensuite fait assigner devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. A l’audience du 9 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, la société ALSACE HABITAT, représentée par Madame [V] [S] [M], Gestionnaire Contentieux, reprend les termes de son acte introductif d’instance et demande au juge de : constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence, ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [B] [G] et de tout occupant de son chef, condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé au montant de 18 310,77 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Monsieur [J] [B] [G] comparaît en personne. Il ne conteste pas l'arriéré de redevances mais fait valoir sa situation financière pour solliciter des délais de paiement. Il précise qu’il ne parle pas très bien français et qu’il a été hospitalisé en raison de problèmes de santé importants. Il indique qu’il est à la recherche d’un emploi et qu’il ne dispose d’aucune ressource financière, à l’exception des aides alimentaires de la mission locale. La SA ALSACE HABITAT déclare qu’elle est opposée aux délais de paiement sollicités au regard du montant de la dette et de l’absence de paiement pendant plusieurs années. L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire :Par acte sous seing privé en date du 23 juillet 2021, la société ALSACE HABITAT a consenti un contrat de résidence à Monsieur [J] [B] [G] comprenant un logement situé 3 rue Eugénie Brazier à 67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN en contrepartie d'une redevance mensuelle initiale de 504,39 euros. Ce foyer-logement est soumis aux dispositions des article L 633-1 à L 633-9 du code de la construction et de l'habitation. Aux termes des articles L. 633-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Par ailleurs, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L 633-2 sous réserve d'un délai de préavis : - d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou