ILLKIRCH Civil, 20 novembre 2024 — 24/08358
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[T]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
______________________
[T] Civil N° RG 24/08358 N° Portalis DB2E-W-B7I-NA4L ______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Me Grégoire FAURE
Copie certifiée conforme délivrée à : Monsieur [U] [S]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. COFICA BAIL 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [S] 10 rue des Sheds Étage 1 - Appartement 316 67150 ERSTEIN non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 09 Octobre 2024 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Novembre 2024
Premier ressort,
OBJET : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre préalable acceptée le 10 mars 2023, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [U] [S] une location financière avec option d’achat portant sur un véhicule de marque KYMCO de type CV3 550, immatriculé GN-575-SA COFICA BAIL. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA COFICA BAIL a entendu se prévaloir de la déchéance du terme en date du 2 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue « non-réclamée ». Une ordonnance de saisie-appréhension du véhicule a été rendue le 21 février 2024 par la juge de l’exécution d’[T]-GRAFFENSTADEN. Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [U] [S] devant le Juge des contentieux de la protection d’[T]-GRAFFENSTADEN aux fins d’obtenir sa condamnation, au bénéfice de l’exécution provisoire : au paiement de la somme de 12 312,55 euros au titre de sa créance résultant de la résiliation du contrat de location, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023,à la restitution du véhicule de marque KYMCO modèle CV3 550, numéro de série RFBE60000P1001823 sous astreinte de 50 € par jour passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 octobre 2024. La SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance. Elle maintient l’intégralité de ses demandes. Monsieur [U] [S], assigné par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent, ni représenté. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024 Par note en délibéré autorisée par le tribunal et reçue au Greffe le 14 octobre 2024, la SA COFICA BAIL a justifié de la signification de l’ordonnance de saisie-appréhension et a produit le procès-verbal de non restitution en date du 29 avril 2024. Par avis en délibéré du 29 octobre 2024, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection entend relever d’office les moyens de droit suivants et invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur les moyens de droit suivants : La déchéance du droit aux intérêts non-respect de l’obligation précontractuelle suivante : justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, la notice d’assurance ne figurant pas parmi les documents signés électroniquement et mentionnés à la page 6 de l’attestation du processus de signature. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'office du juge :En procédant, conformément aux dispositions des articles 12 et 15 alinéa 3 du code de procédure civile, à l'application de la règle de droit appropriée après avoir sollicité les observations des parties, le juge s'inscrit dans le cadre de l'impartialité prévue par l'article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et assure en outre la prééminence du droit, de surcroît dans une matière d'ordre public, objectif poursuivi par ladite Convention. Ces règles sont confirmées par l'article R 632-1 du code de la consommation qui précise que « Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code