Contentieux commercial, 29 novembre 2024 — 21/01180
Texte intégral
/ N° RG 21/01180 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSEF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial 03.88.75.27.86
N° RG 21/01180 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSEF
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 29 Novembre 2024 à : Me Vincent FRITSCH, vestiaire 76 la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, vestiaire 44
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président, - Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur, - Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Novembre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 29 Novembre 2024, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. AZE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
/ N° RG 21/01180 - N° Portalis DB2E-W-B7F-KSEF EXPOSE DU LITIGE :
La SAS AZE qui exploite une activité commerciale à [Localité 9] a souscrit un contrat d'assurance ACAJOU à effet au 28 décembre 2019 auprès de la société ASSURANCES ACM IARD.
Par courrier daté du 2 juin 2021, le conseil de la société AZE a invité la société d’assurance à convenir d’une proposition d’indemnisation au titre des pertes d’exploitations subies dans le cadre de la crise sanitaire de la COVID.
Suivant exploit délivré 9 août 2021, la société AZE a fait assigner la société ASSURANCES ACM IARD en garantie et paiement par devant la chambre commerciale.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 août 2023 la société AZE sollicite au visa de l’article L113-5 du Code des assurances de :
JUGER que la société ASSURANCES ACM IARD SA doit sa garantie à la société A.Z.E au titre du contrat ACAJOU SIGNATURE ;JUGER que la clause d’exclusion de garantie invoquée par la société ASSURANCES ACM IARD SA pour refuser sa garantie ne peut trouver à s’appliquer ; - CONDAMNER la société ASSURANCES ACM IARD SA à payer à la société A.Z.E la somme de 200.000 € au titre de la garantie financière de ce contrat ; - CONDAMNER la société ASSURANCES ACM IARD SA payer la société A.Z.E une somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du CPC outre les frais et dépens de la présente instance ; - DEBOUTER la société ASSURANCES ACM IARD SA de toutes ses fins et conclusions.
Elle plaide que l’article 17.1 des conditions générales du contrat d'assurance liant les parties prévoit la garantie des pertes pécuniaires subies du fait de l’interruption ou de la réduction de l’activité résultant notamment d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à l’activité et aux locaux et se trouve applicable aux effets des interdictions administratives liées à la pandémie dès lors qu’il s’agissait bien d’un élément extérieur à l’activité de la société AZE qui avait donné lieu à l’interdiction administrative d’accueillir du public en salle.
Elle soutient que les arrêtés ministériels limitaient l’accès du public aux restaurants uniquement pour récupérer des commandes à emporter et interdisait l’accès du public aux restaurants pour le service à table et que cette limitation d’accès, même partielle, imposée au public, correspondait bien à une interdiction d’accès qui lui était faite, la société AZE n’ayant pas pu avoir recours à des ventes à emporter dès lors qu’ aucune demande n’ayant existé compte tenu des produits qu’elle pouvait offrir.
Elle considère que le contrat prévoit une extension de garanties aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative dans la limite de 100.000 € et d'une franchise de 3 € ouvrée et pour une durée de trois mois par sinistre et ce, selon les clauses 6 et 7 du contrat.
Elle considère que la perte financière constatée est bien due à la baisse de fréquentation de la clientèle imposée par décision des autorités administratives, et conteste l’analyse de la défenderesse tirée de l’article 29.8 des Conditions Générales du contrat qui aurait vocation à s’appliquer en rappelant qu’au titre de cet article, sont toujours exclus les dommages causés(..) par les micro-organismes.
Elle soutient que les activités déclarées à la souscription du contrat ACAJOU SIGNATURE par la société AZE correspondaient bien à la réalité