JCP FOND, 13 novembre 2024 — 23/03983
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 23/03983
N° Portalis DBX4-W-B7H-SM7G
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 13 Novembre 2024
[F] [D] venant aux droits de Monsieur [D] [E]
C/
[C] [L]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 13 Novembre 2024
à Me Corentin BURGIO
Copie certifiée conforme délivrée le 13/11/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 12 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] venant aux droits de Monsieur [D] [E], [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Me Sandrine CHAZEIRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [C] [L], [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 4]
représentée par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 février 2009, Monsieur [D] donnait à bail à Madame [C] [L] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 255,32 euros et une provision sur charges mensuelle.
Le 25 avril 2022, un incendie survenait dans l’appartement. Selon une réunion d’expertise du 20 mai 2022, l’occupation de l’appartement était impossible le temps de réaliser des travaux de nettoyage et de décontamination des murs.
Des travaux étaient réalisés en juillet 2022. Madame [C] [L] ne réintégrait pas les lieux, informant oralement son propriétaire qu’elle avait bénéficié de l’attribution d’un logement social à compter du 17 août 2022.
Le 09 janvier 2023, Monsieur [F] [D], venant aux droits de Monsieur [E] [D], faisait constater l’abandon des lieux par commissaire de justice.
Par ordonnance sur requête du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection constatait la résiliation du bail conclu le 26 février 2009 entre Monsieur [D] et Madame [C] [L], ordonnait la reprise du logement loué, déclarait abandonnés les biens situés dans le local abandonné et condamnait Madame [C] [L] à la somme de 1.697,66 euros en principal, au titre des loyers impayés arrêtés au 24 janvier 2023, et aux entiers dépens. Par ordonnance rectificative du 02 février 2023, le juge des contentieux de la protection rectifiait l’adresse du logement repris.
Ces deux ordonnances étaient signifiées le 13 février 2023 à Madame [C] [L], par acte de commissaire de justice remis à l’étude.
Des clés étaient remises au commissaire de justice le 15 mars 2023 par la fille de Madame [C] [L].
Sur requête déposée le 07 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait une ordonnance d’injonction de payer le 28 juin 2023 et condamnait Madame [C] [L] à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 483,16 euros, au titre des loyers du 1er février au 15 mars 2023, et la somme de 157,60 euros, au titre des frais accessoires (frais de procédure et frais de requête).
Cette ordonnance était signifiée le 12 juillet 2023 à la personne de Madame [C] [L].
Suivant courrier déposé au greffe du tribunal judiciaire le 11 août 2023, le conseil de Madame [C] [L] faisait opposition à l’injonction de payer du 28 juin 2023.
A l’audience du 12 septembre 2024, Monsieur [F] [D], représenté par Maître Sandrine CHAZEIRAT, sollicite la condamnation de Madame [C] [L] au paiement : - de la somme de 486,13 euros, représentant les arriérés de loyers et de charges impayés, des mois de février 2023 et mars 2023, jusqu’au 15 mars 2023, - de la somme de 610,73 euros au titre des frais, - d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - des dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [D] expose que les travaux de réhabilitation du logement ont été achevés le 1er juillet 2022, de sorte que le logement était de nouveau décent ensuite et que rien ne justifie la résiliation. Il ajoute que Madame [C] [L] lui a indiqué que le bien ne lui correspondait plus, mais n’a pas délivré de congé, résilié le bail ou restitué les clés pour autant. Il indique que la résiliation ne pouvait se déduire des déclarations de Madame [C] [L] et qu’il a été contraint de faire une procédure aux fins de reprise des lieux, l’ordonnance de reprise étant devenue définitive et revêtue de l’autorité de chose jugée. Il estime qu’il n’a pu récupérer son bien que le 15 mars 2023, date à laquelle les clés ont été restituées par la fille de Madame [C] [L] et la trêve hivernale a cessé, de sorte qu’il est bien fondé à obtenir des loyers jusqu’au 15 mars 2023. Il indique qu’il n’a commis aucune faute et que la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [L] a pour seul b