JAF 4, 28 novembre 2024 — 24/02862

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 4

Texte intégral

Minute n° : N° RG 24/02862 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JGS4 Affaire : [H]-

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [O] [H] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

Comparant, concluant et plaidant par Maître Madalena DE MATOS de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS - 52 #

Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]

Comparant, concluant et plaidant par Maître Eric LE COZ , avocat au barreau de TOURS

DEMANDEURS

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 20 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [C] et Mme [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 2002 devant l’officier de l'état civil d’[Localité 9] (Maine-et-[Localité 12]) sans avoir établi de contrat de mariage.

De cette union sont nés trois enfants : – [P] [C] le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 12]), – [N] [C] le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 12]), – [E] [C] le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 12]).

Par acte sous signature privé contre-signé par avocats du 29 mai 2024, M. [C] et Mme [H] ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Par requête conjointe déposée au greffe le 19 juin 2024, M. [C] et Mme [H] ont saisi le juge aux affaires familiales en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Aucune des parties n’a sollicité de mesures provisoires et l’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 20 septembre 2024. L’affaire étant en état d’être jugée, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le jour même conformément à l’article 778 du code de procédure civile.

Aucun des époux n'a communiqué de conclusions après la requête conjointe à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Aux termes de cette requête, les parties demandent conjointement au juge aux affaires familiales de : prononcer le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil,juger qu’aucun d’eux ne conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,juger que M. [C] versera à Mme [H] une prestation compensatoire à hauteur 20 000 € qui sera versée en capital entre les mains de Mme [H] dans le mois suivant le prononcé du divorce, fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2022,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un d’eux envers l’autre,les inviter à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,homologuer leur accord concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et leur donner force exécutoire,maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale sur [E], juger que [E] résidera alternativement au domicile de ses deux parents selon les modalités suivantes : pendant les périodes scolaires et les vacances de [Localité 16], d’hiver et de printemps les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, pendant les vacances de Noël, les années impaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère et inversement les années paires et, pendant les vacances d’été, les parents se communiqueront leurs dates de congés afin de permettre à [E] de passer une semaine de vacances avec chacun de ses parents, l’alternance habituelle perdurant pour le surplus,juger qu’[E] passera le week-end de la fête des mères avec sa mère (du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures) et le week-end de la fête des pères avec son père (mêmes heures),dire que chaque parent assumera la charge courante d’[E] durant sa période d’accueil, dire que l’intégralité des autres frais concernant [E] seront partagés selon une clé de répartition de 60/40 entre les parents, M. [C] prenant en charge 60 % des dépenses et Mme [H] 40 %,dire que l’intégralité des dépenses d’[P] et [N] afférentes à leur logement, leurs frais de scolarité ainsi que leurs frais courants seront pris en charge selon les mêmes modalités de répartition qu’[E],dire que toute dépense devra faire l’objet d’un justificatif, dire que les enfants seront rattachés socialement à Mme [H] et rattachés fiscalement à leurs deux parents, dire que chacun conservera à sa charge ses propres dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 28 novembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le j