JAF 4, 28 novembre 2024 — 23/05210
Texte intégral
Minute n° : 24/02218 N° RG 23/05210 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I67K Affaire : [N]-[I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Monsieur [F] [N] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS - 24 #
DEMANDEUR
ET :
- Madame [L] [I] épouse [N] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
Comparant, concluant et plaidant par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DÉFENDERESSE
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de M. [F] [N] et Mme [L] [I] sont nés trois enfants : – [B] [N] le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 12]), – [R] [N] le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 12]), – [V] [N] le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 14] ([Localité 11]-et-[Localité 12]).
Par la suite, M. [F] [N] et Mme [L] [I] se sont mariés le [Date mariage 10] 2022 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] ([Localité 11]-et-[Localité 12]) sans avoir établi de contrat de mariage.
Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2023, M. [N] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Il a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
Mme [I] a constitué avocat le 20 décembre 2023 et, par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
L'affaire étant en état d'être jugée, cette décision a également avisé les parties de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2024 et a fixé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
juger que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er septembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,juger que Mme [I] conservera l’usage du nom patronymique de son époux postérieurement au prononcé du divorce,juger que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage,fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [V] à la somme de 150 € par mois,constater le refus des deux parents de bénéficier de l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le paiement de la pension alimentaire,juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de :
constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage de son nom d’épouse,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation soit le 1er septembre 2023,renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation du régime matrimonial,dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire de la part de l’un ou l’autre des époux,maintenir à la charge de M. [N] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [V] à hauteur de 150 €par mois,prendre acte de son refus de recourir à l’intermédiation financière,statuer ce que de droit qu