JAF 4, 28 novembre 2024 — 23/02249

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 4

Texte intégral

Minute n° : 24/02214 N° RG 23/02249 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IYM4 Affaire : [I]-[D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 Novembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [T] [I] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] (37), demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2514 du 22/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Comparant, concluant et plaidant par Me Fourat DRIDI, avocat au barreau de TOURS - 90 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [S] [D] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Comparant, concluant et plaidant par Me Sabah ESNAULT-BENMOUSSA, avocat au barreau de TOURS - 39 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [D] et Mme [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 11] (Algérie). L’acte de mariage ne contient aucune énonciation relative au contrat de mariage et à la désignation de la loi applicable.

De cette union est née [H] [D] le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 10].

Statuant sur la requête en divorce déposée le 6 juillet 2020 par Mme [I], le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Concernant l’enfant, cette décision constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents, fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel et accordé au père un droit de visite et d’hébergement les fins de semaine paires, les milieux de semaines impaires et la moitié des vacances scolaires avec partage par quarts de celles d’été. Cette décision a également fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois.

Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.

Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [I] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

M. [D] a constitué avocat le 27 juin 2023 et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 9 avril 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.

Dans son assignation qui n'a pas été suivie d'autres conclusions et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [I] maintient sa demande en divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : dire n’y avoir lieu à liquidation,lui donner acte qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,maintenir l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineur,fixer la résidence de l’enfant à son domicile,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera toutes les fins de semaine (du vendredi sortie d’école au dimanche 18 h) et la moitié des vacances scolaires avec partage par quarts de celles d’été,fixer la contribution de M. [D] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant à la somme de 50 € par mois,dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [D] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de : dire que les effets du divorce seront fixés au 30 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom,dire que les donations ou avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir seront révoqués,constater l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre,renvoyer les parties à procéder au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,dire que l’autorité parentale sera exercée en commun sur l’enfant,fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, dire qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement du père toutes les fins de semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires