JAF 4, 28 novembre 2024 — 23/03337
Texte intégral
Minute n° : 24/02215 N° RG 23/03337 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3FB Affaire : [U]-VAN DER [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
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PARTIES EN CAUSE :
- Madame [E] [U] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Comparant, concluant et plaidant par Me Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [F] [Y] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 37261-2023-003811 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Comparant, concluant et plaidant par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocats au barreau de TOURS - 38 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Septembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] [V] et Mme [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 1985 devant l’officier de l'état civil de [Localité 13] (Maine-et-[Localité 12]) après avoir établi un contrat de mariage reçu par maître [W] [X], notaire à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 12]), le 22 août 1985.
De cette union sont nés deux enfants désormais majeurs : – [T] le [Date naissance 5] 1987, – [D] le [Date naissance 2] 1995.
Par acte d'huissier de justice du 3 août 2023, Mme [U] a fait assigner son conjoint en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Elle a sollicité des mesures provisoires pour la durée de l'instance.
M. [Y] a constitué avocat le 2 octobre 2023 et, par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires.
Cette même ordonnance a constaté l'accord des époux sur le principe du divorce, en application des dispositions de l'article 233 du code civil.
L'affaire n'étant pas en état d'être jugée, les parties ont été renvoyées devant le juge de la mise en état. Ce magistrat, par ordonnance du 9 avril 2024, a avisé les parties de la clôture de l'instruction au 12 septembre 2024. L'examen de l'affaire a été fixé à l'audience de plaidoiries du 26 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] sollicite désormais le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Elle demande principalement au juge aux affaires familiales de : constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, soit le 20 octobre 2023,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux,débouter M. [Y] de sa demande de prestation compensatoire. Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [Y] sollicite également le prononcé du divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil. Il demande principalement au juge aux affaires familiales de :
juger que Mme [U] reprendra son nom de jeune fille lors du prononcé du divorce,juger que le divorce prendra effet au 20 octobre 2023, date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,juger que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui auraient pu être consentis entre les époux et qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,partager les dépens. Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 3 août 2023,
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [F] [C] [B] [V], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 10] (Pays-Bas),
et de
Mme [E] [H] [G] [U], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 13