Sixieme Chambre, 29 novembre 2024 — 24/02587

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 29/11/2024

89/24

N° RG 24/02587 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QMNI

Ordonnance rendue le VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par N. ASSELAIN, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024, modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Madame [B] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparante

DEFENDEUR

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 11 Octobre 2024 devant N. ASSELAIN, assistée de N. DIABY

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 29/11/2024

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [B] [G] a confié à M. [W] [H], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures pénales ainsi que dans le cadre d'une procédure devant le juge des enfants de Toulouse.

Aucune convention d'honoraires n'a été établie entre les parties.

M. [H] a adressé trois factures au titre de ses honoraires d'un montant total de 3 600 euros TTC, qui ont été intégralement réglées par trois versements successifs d'un montant de 1 200 euros.

Par correspondance du 25 octobre 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 24 juin 2024, notifiée à Mme [G] le 26 juin 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 5 100 euros TTC les honoraires dus par Mme [G] à M. [H],

- constaté que Mme [G] a d'ores et déjà réglé la somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires,

- débouté Mme [G] de sa demande de remise d'honoraires,

- en conséquence, dit que Mme [G] doit régler la somme de 1 500 euros TTC au titre des honoraires restant dus à M. [H],

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 juillet 2024, Mme [G] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de la cour d'appel de :

- infirmer la décision du bâtonnier du 24 juin 2024,

- débouter M. [H] de sa demande de supplément d'honoraires de 1 500 euros, cette somme n'ayant jamais été convenue, ni demandée, ni facturée durant la période au cours de laquelle elle était sa cliente, étant observé qu'il n'aurait pu transmettre le dossier à son successeur si elle n'avait pas entièrement acquitté tous les honoraires alors demandés,

- constater qu'elle a entièrement réglé à M. [H] la somme de 3 600 euros correspondant au montant total demandé, comme aux trois factures établies depuis par M. [H], lui-même,

- constater que les diligences énoncées par M. [H] dans sa dernière facture du 8 juin 2021 n'ont pas été accomplies,

- ordonner en conséquence le remboursement d'un trop-perçu pouvant être estimé à 1 000 euros.

Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la première présidente de la cour d'appel de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

A l'audience, Mme [G] a été autorisée a adressé par note en délibéré le courrier du 24 septembre 2024 du cabinet [E] & Associés ce qu'elle a fait par courriel reçu au greffe le 11 octobre 2024.

Les autres pièces adressées le même jour seront en revanche écartées en l'absence de toute autorisation.

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MOTIVATION :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, et ne peut être l'occasion de l'examen même indirect de la qualité du service de la prestation.

Aussi, les reproches quant à la qualité du travail réalisé, les stratégies procédurales opérées et les manquements soutenus par Mme [G] à l'encontre de son avocat sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.

Aux termes de l'article 1