4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01648

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°24/360

N° RG 23/01648

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNP6

AFR/ND

Décision déférée du 27 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00253)

[Z]

ENCADREMENT

[I] [C]

C/

S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A. PREVOIR VIE - GROUPE PREVOIR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Assunta SAPONE de la SELARL SELARL SAPONE - BLAESI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [I] été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017 par la Sa Prévoir vie en qualité d'inspecteur chargé de recrutement. Par courrier du 26 juillet 2017, le contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée à partir du 1er septembre 2017.

La convention collective applicable est celle de l'inspection d'assurances. La société Prévoir Vie emploie au moins 11 salariés.

Le 6 juin 2018, Mme [C] a sollicité un relèvement de sa classification auquel la société Prévoir Vie n'a pas donné suite.

Le 28 novembre 2018 Mme [C] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 11 août 2019, date à compter de laquelle elle a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 11 janvier 2020, puis a été à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2020.

Le 3 février 2020, lors de la visite médicale de reprise, Mme [C] a été déclarée inapte à son emploi au motif que son état de santé faisait obstacle à un reclassement.

La société Prévoir Vie a convoqué le 26 février 2020 Mme [C] à un entretien préalable à son licenciement fixé au 6 mars 2020.

Le 16 mars 2020, l'employeur a notifié à Mme [C] son licenciement pour inaptitude.

Le 18 février 2021, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de contester son licenciement.

Par jugement du 27 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse ' section encadrement a :

-'dit l'employeur rempli de son obligation de sécurité,

- jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.'

Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- juger le licenciement pour inaptitude de Mme [C] comme ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse';

- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité';

- juger que Mme [C] ne s'est pas vue octroyer la classification correspondant au poste de travail qu'elle occupait ;

- condamner la SA Prévoir Vie, groupe prévoir, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :

- 13.035 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 9.774 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 977,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- 3.258 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 9438,67 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la perte d'indemnité journalière de sécurité sociale ;

- débouter la SA Prévoir Vie, groupe Prévoir, de sa demande tendant à voir Mme [C] condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions d