4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01647

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°24/359

N° RG 23/01647

N° Portalis DBVI-V-B7H-PNP4

AFR/ND

Décision déférée du 04 Avril 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE

(F20/01824)

LOBRY

COMMERCE

[O], [R] [F]

C/

S.A.S. MEGA GAMES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [O], [R] [F]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S. MEGA GAMES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Etienne DELATTRE de la SARL HAROLD AVOCATS II, avocat plaidant au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON et, F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [O] été embauchée en qualité de vendeuse selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 10 mars 2020 par la société Mega Games. Selon avenant contractuel du 12 mars 2020, Mme [F] a été promue responsable de magasin.

La convention collective applicable est celle des commerces de détail non alimentaires. La société, qui exerce une activité de commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasins spécialisés, de jeux vidéo, emploie au moins 11 salariés.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 28 août 2020 au 22 juin 2021.

Le 16 décembre 2020, Mme [F] a saisi la juridiction prud'hommale pour solliciter la résiliation de son contrat de travail.

Le 30 juin 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste lors de sa visite de reprise.

Le 9 juillet 2021, la société Mega Games a convoqué Mme [F] à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2021 auquel la salariée ne s'est pas présentée puis lui a notifié le 26 juillet 2021 son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. Mme [F] a contesté cette décision par courrier du 13 septembre 2021.

Par jugement de départition du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la société Mega Games, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [F] les sommes suivantes :

- 182,08 euros (cent quatre-vingt-deux euros et huit centimes), outre 18,21 euros (dix-huit euros et vingt et un centimes) de congés payés afférents, au titre de rappel de salaire suivant application du statut agent de maîtrise, niveau 6,

- 335,07 euros (trois cent trente-cinq euros et sept centimes), outre 33,51 euros (trente-trois euros et cinquante et un centimes) de congés payés afférents, au titre de rappel d'heures supplémentaires,

- ordonné à la société Mega Games de remettre à Mme [F] un bulletin de salaire récapitulatif des condamnations prononcées, ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés en tenant compte du présent jugement,

- débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève 2 255,40 euros (deux mille deux cent cinquante-cinq euros et quarante centimes),

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus et pour l'ensemble des dispositions du présent jugement,

- condamné la société Mega Games à payer à Mme [F] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mega Games aux entiers dépens.

Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 5 mai 2023, en énonçant dans à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Dans ses dernières écritures en date du 29 août 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées,

- in