4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01364

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°24/366

N° RG 23/01364

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMEJ

FCC/ND

Décision déférée du 23 Mars 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(F 21/00922)

PUJADE

INDUSTRIE

[E] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES

Association CGEA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [E] [L]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES, es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL INGENIERIE ENERGETIQUE GLOBALE,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

Association CGEA

[Adresse 4]

[Localité 2]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [L] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures par mois) à compter du 25 octobre 2019 par la SAS ingénierie énergétique globale (IEG) en qualité de man'uvre pour des travaux d'isolation et de toitures, niveau 1 position 1 coefficient 150. Suivant avenant du 6 mai 2020 à effet du 11 mai 2020, il a été classé au niveau 2 coefficient 185.

La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant plus de 10 salariés.

Par lettre remise en main propre du 30 juillet 2020, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 17 août 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [L] a adressé à la société IEG un courrier du 5 août 2020 prenant acte de la rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 20 août 2020, la société IEG a notifié à M. [L] la fin du contrat de travail à effet du même jour. Elle a établi une attestation Pôle Emploi mentionnant une fin de contrat au 20 août 2020 suite à un licenciement pour faute grave.

Le 22 juin 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. En dernier lieu, il a demandé notamment le paiement de rappels de rémunérations, de repos compensateurs, de l'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des salaires pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil.

Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] en prise d'acte, aux torts de l'employeur n'est pas avérée et s'analyse en une démission,

- dit que M. [L] ne démontre pas quelque manquement de l'employeur, la société IEG,

- dit que M. [L] doit contacter la caisse de congés payés du bâtiment pour utiliser son droit à congés, soit 13 jours,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société IEG de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] au paiement des éventuels dépens.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2023, en énonçant dans une annexe à sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

En cours de procédure d'appel, la SAS IEG a fait l'objet de jugements du tribunal de commerce de Toulouse :

- jugement du 23 octobre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;

- jugement du 18 mars 2024 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par conclusions n° IV notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [L] en prise d'acte, aux torts de l'employeur, n'est pas avérée et s'analyse en une démission, dit que M. [L] ne démontre pas quelque manquement de l'employeur, la société IEG, dit que M. [L] doit conta