4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01269
Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°24/358
N° RG 23/01269
N° Portalis DBVI-V-B7H-PLWM
FCC/ND
Décision déférée du 20 Février 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F 22/00963)
M. DJEMMAL
SECTION ENCADREMENT
[J] [B]
C/
ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDU STRIE DE MIDI PYRENEES
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
ASSOCIATION DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE MIDI PYRENEES, prise en la personne de M. [C], es-qualité de liquidateur amiable
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
UNION DES INDUSTRIES ET METIERS DE LA METALLURGIE OCCITANIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL et AF. RIBEYRON , conseillères, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 par l'association de formation professionnelle de l'industrie (AFPI) Midi-Pyrénées en qualité de chargé de clientèle du pôle formation des industries technologiques, statut cadre. Suivant avenant, un véhicule de fonction a été mis à disposition du salarié.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Suite à une dégradation de sa situation financière, suivant
procès-verbal du 3 décembre 2018, l'assemblée générale extraordinaire de l'AFPI Midi-Pyrénées a décidé de sa dissolution et de sa liquidation amiable.
Par lettre remise en main propre du 19 mars 2019, L'AFPI
Midi-Pyrénées a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique du 3 avril 2019 ; M. [B] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 19 avril 2019 ; l'AFPI Midi-Pyrénées lui a notifié son licenciement pour motif économique par LRAR du 24 avril 2019.
Le 30 décembre 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une action à l'encontre de l'AFPI Midi-Pyrénées, de l'union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM)
'Midi-Pyrénées Occitanie' et de l'UIMM nationale, en alléguant un
co-emploi. Après radiation du 15 novembre 2021 et conclusions de réinscription du 9 mai 2022 de M. [B] à l'encontre de L'AFPI
Midi-Pyrénées et de l'UIMM Midi-Pyrénées Occitanie uniquement, M. [B] a en dernier lieu demandé notamment le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, d'un complément d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, de rappels de salaire pour avantage en nature et de dommages et intérêts pour absence d'alimentation du compte portabilité formation, ainsi que la régularisation sous astreinte de ce dernier compte.
Par jugement du 20 février 2023, rendu entre M. [B], l'AFPI Midi-Pyrénées prise en la personne de son liquidateur amiable M. [C], et l'UIMM Midi-Pyrénées, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté de la demande de reconnaissance d'une situation de
co emploi,
- rejeté le surplus des demandes,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et intimant l'AFPI Midi-Pyrénées et l'UIMM Occitanie.
Par conclusions d'incident du