4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01206

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°24/363

N° RG 23/01206

N° Portalis DBVI-V-B7H-PLJK

FCC/ND

Décision déférée du 21 Février 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Montauban

( 21/00231)

M. TISSENDIE

SECTION COMMERCE

[H] [E]

C/

S.A.S. BRICO DEPOT

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/006873 du 02/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. BRICO DEPOT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me David BLANC de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL,conseillère faisant fonction de présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (30 heures par semaine soit 130 heures par mois) pour remplacement d'un salarié absent à terme précis du 4 au 30 janvier 2018 par la SAS Brico Dépôt en qualité d'hôtesse de caisse. 11 autres contrats de travail à durée déterminée se sont succédé sur une période prévue du 31 janvier au 26 juin 2018, puis un contrat à durée indéterminée, toujours selon le même temps partiel, a été signé à compter du 8 juin 2018.

La convention collective applicable est celle du bricolage.

Mme [E] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises :

- du 11 au 20 décembre 2019 ;

- du 16 au 29 mars 2020 ;

- du 21 au 24 août 2020 ;

- du 19 février au 2 mai 2021.

Mme [E] a soutenu avoir été victime d'un accident du travail survenu le 10 décembre 2019 ; par courrier du 22 juin 2020, la CPAM n'a pas reconnu l'existence d'un accident du travail.

Lors de la visite médicale de reprise du 3 mai 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [E] inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par LRAR du 1er juin 2021, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juin 2021, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 15 juin 2021. Elle a perçu une indemnité de licenciement de 1.441,98 €.

Le 29 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de salaires.

Par jugement du 21 février 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à harcèlement à l'endroit de la personne de Mme [E], que la société Brico Dépôt n'a pas failli à son obligation de sécurité, et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Brico Dépôt de sa demande reconventionnelle,

- condamné Mme [E] aux dépens de l'instance.

Mme [E] a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués du jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [E] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- constater que Mme [E] a été victime d'un harcèlement,

- constater que Mme [E] a été victime d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- condamner la société Brico Dépôt au paiement des sommes suivantes :

à titre principal,

* 8.108,16 € (6 mois de salaires) de dommages et intérêts pour licenciement nul suite au harcèlement moral subi,

à titre subsidiaire,

* 8.108,16 € (6 mois de salaires)