4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01199

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°24/362

N° RG 23/01199

N° Portalis DBVI-V-B7H-PLIZ

FCC/ND

Décision déférée du 23 Février 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00987)

DAUD

SECTION ENCRADREMENT

Association AGS CGEA [Localité 3]

C/

[F] [X]

SARL AEGIS

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE ET INTIMÉE

ASSOCIATION AGS CGEA [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE ET APPELANTE

SELARL AEGIS, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. CBM - LES COUVREURS OCCITANS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente , et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [X] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, à compter du 1er juillet 2016 par la SAS CBM exerçant sous le nom commercial Les couvreurs occitans, en qualité de responsable technique amiante, statut cadre.

La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.

M. [X] détenait au sein de la SAS CBM 53 actions.

Après entretien du 9 juillet 2020, M. [X] et la SAS CBM ont signé le 15 juillet 2020 une rupture conventionnelle prévoyant une indemnité de rupture de 2.862,72 € bruts avec un délai de rétractation expirant au 30 juillet 2020, le contrat de travail devant être rompu au lendemain du jour de l'homologation par la Direccte et au plus tard au 21 août 2020. La SAS CBM a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 21 août 2020 et versé à M. [X] une indemnité de rupture de 3.438 € bruts.

Par acte du 24 juillet 2020, M. [X] a cédé à la SARL LA3M les 53 actions qu'il détenait au sein de la SAS CBM pour un montant de 13.250 €.

Le 2 juillet 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en paiement de sommes.

Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la SAS CBM en liquidation judiciaire, la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [C] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.

En dernier lieu, M. [X] a demandé notamment la fixation au passif, à titre principal d'une indemnité transactionnelle forfaitaire et à titre subsidiaire d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'une nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement.

Par jugement du 23 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- fixé au passif de la liquidation de la SAS CBM ayant pour liquidateur judiciaire Me [V] [C] la somme de 12.705 € net à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné la SAS CBM ayant pour liquidateur judiciaire Me [C] aux dépens.

L'association AGS CGEA [Localité 3] a interjeté appel de ce jugement le 31 mars 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués et en intimant la SELARL AEGIS ès qualités et M. [X]. A son tour, la SELARL AEGIS a interjeté appel de ce jugement le 6 avril 2023. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 17 avril 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, l'association AGS CGEA [Localité 3] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CBM la somme de 12.705 € à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive,

- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,

En toute hypothèse,

- dire et ju