4eme Chambre Section 2, 29 novembre 2024 — 23/01174

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°24/361

N° RG 23/01174

N° Portalis DBVI-V-B7H-PLEU

FCC/ND

Décision déférée du 22 Février 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de TOULOUSE

(21/00762)

MME THIOU

ACTIVITES DIVERSES

[B] [S]

C/

LE CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE DEVENU SYNDICAT MOBILIANS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [B] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Benoît TRANIER-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

LE CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L'AUTOMOBILE DEVENU SYNDICAT MOBILIANS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté de Me Laurence GUETTAF-PECHENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente

AF. RIBEYRON, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère faisant fonction de présidente , et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le conseil national des professions de l'automobile, devenu le syndicat Mobilians, est une organisation patronale ayant pour objet de défendre les intérêts des entreprises de la distribution et des services de l'automobile ; il a son siège social à [Localité 6] et dispose d'établissements secondaires, notamment celui de [Localité 9].

M. [B] [S] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (151,67h) à compter du 4 septembre 2017 par le conseil national des professions de l'automobile en qualité d'opérateur confirmé, animateur territorial, statut employé, échelon 9 de la convention collective des services de l'automobile.

Par mail du 25 novembre 2019, M. [S] a fait état d'heures supplémentaires à récupérer.

Par LRAR du 17 février 2021, M. [S] a démissionné ; le contrat de travail a pris fin au 17 mars 2021.

Par LRAR du 22 février 2021, M. [S] a réclamé au syndicat le paiement de rappels de rémunérations, dont 105 heures supplémentaires et un rappel en vertu du principe d'égalité de traitement. Par LRAR du 3 mars 2021, le syndicat a affirmé que les heures supplémentaires avaient déjà été récupérées et que les différences de rémunérations pouvaient s'expliquer par des éléments objectifs.

Le 21 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rémunérations et indemnités.

Le syndicat Mobilians a soulevé la prescription pour les salaires antérieurs au 17 mars 2018.

Par jugement du 22 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que M. [S] doit béné'cier d'un rappel de salaire,

- condamné le syndicat Mobilians à régler à M. [S] les sommes suivantes :

* 1.189,75 € bruts au titre de rappel des heures supplémentaires de l'an 2018,

* 118,73 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis,

- rejeté les plus amples demandes,

- condamné le syndicat Mobilians à remettre à M. [S] les bulletins de salaire rectifiés de 2018, ainsi que les documents sociaux relatifs au préavis et l'attestation pôle emploi rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à ordonner d'astreinte,

- rappelé que les créances salariales (soit la somme de 1.308,73 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 2.093 € bruts,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- condamné le syndicat Mobilians à régler à M. [S] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge du syndicat Mobilians,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse.

M. [S] a interjeté appel de ce juge