4eme Chambre Section 1, 29 novembre 2024 — 22/03009
Texte intégral
29/11/2024
ARRÊT N°2024/285
N° RG 22/03009 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6GW
FCC/CD
Décision déférée du 27 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01795)
P. MUNOZ
Section Encadrement
[L] [W]
C/
Société FARO EUROPE GMBH
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Séverine ILLAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Société FARO EUROPE GMBH
[Adresse 4]
[Localité 3] / Allemagne
Représentée par Me Olivier KRESS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché par la société de droit allemand Faro Europe GMBH en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 régi par la convention collective nationale Syntec. Suivant avenant du 16 décembre 2014, il est devenu business manager.
Par courrier du 10 juillet 2017, M. [W] a démissionné. Le contrat de travail a pris fin au 10 octobre 2017.
Par LRAR du 28 octobre 2019, le conseil de M. [W] a demandé à la société Faro Europe GMBH le paiement de rémunérations et indemnités, en vain.
M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 12 décembre 2019 aux fins notamment de paiement de rémunérations, indemnité d'occupation du domicile et dommages et intérêts pour manquements managériaux.
La société Faro Europe GMBH a soulevé, à titre principal, une prescription.
Après radiation du 6 septembre 2021 et réinscription du 23 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 27 juin 2022, a :
- jugé que certaines demandes de rappels de commissions de M. [W] sont justifiées mais que les montants doivent être recalculés en fonction du taux de commissions et de leur répartition,
- condamné la société Faro Europe GMBH à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 2.347,25 € bruts au titre de rappels de commissions sur distribution 3D Doc non versées,
* 234,72 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 706,79 € bruts au titre de rappels de commissions concernant deux projets pour le client Pôle Formation des Industries technologie de Champagne-Ardennes,
* 70,67 € bruts au titre des congés payés y afférents,
* 483 € bruts au titre de rappels de commissions sur la vente d'un Scan Localizer non versées par erreur,
* 48,30 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- jugé que les autres demandes de M. [W] relatives aux rappels de commissions et salaires sont infondées et/ou prescrites,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes de rappels de commissions et de salaires,
- jugé que les demandes de M. [W] concernant le rappel de salaires à la suite de retenues et baisses de salaires injustifiées, l'indemnisation relative à l'occupation du domicile, le prétendu préjudice pour manquements managériaux de la société Faro Europe GMBH sont prescrites et infondées,
- débouté M. [W] du surplus de ses demandes,
- jugé que la demande de M. [W] concernant l'ordonnance d'une exécution provisoire ne se justifie pas,
- débouté M. [W] de sa demande d'exécution provisoire sur le tout,
- jugé que ni M. [W] ni la société Faro Europe GMBH n'apportent d'élément probant concernant les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais que M. [W] a dû néanmoins engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits,
- débouté la société Faro Europe GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure
civile,
- condamné la société Faro Europe GMBH à payer à M. [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux entiers dépens la société Faro Europe GMBH.
Le 4 août 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, en indiquant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électr