4eme Chambre Section 1, 29 novembre 2024 — 22/02909

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Texte intégral

29/11/2024

ARRÊT N°2024/283

N° RG 22/02909 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ZH

MD/CD

Décision déférée du 25 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI ( 20/00109)

C. SEBERT

Section Encadrement

[K] [E]

C/

S.A.S.U. BIG MAMMA FOOD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique BESSE de la SELARL B2B AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI

INTIM''E

S.A.S.U. BIG MAMMA FOOD

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Big Mamma Food, faisant partie du groupe Big Mamma ( fondé par Messieurs [VJ] et [V]) spécialisé dans la restauration italienne et exploitant notamment 17 restaurants en France et 2 en Espagne, concentre les fonctions de direction et de support et notamment celle des ressources humaines pour l'ensemble des restaurants français du groupe.

Mme [K] [E] a été embauchée le 16 septembre 2019 par la Sas Big Mamma Food en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée.

Par courrier du 15 février 2020, Mme [E] a démissionné de son poste auprès de la Sas Big Mamma Food.

Mme [E] a été embauchée par sa filiale, la Sas Big Mammadrid, en qualité de responsable des ressources humaines suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2020.

Dans le contexte de crise sanitaire, le contrat de travail avec la SAS Big Mammadrid a été suspendu le 13 mars 2020.

Mme [E] a été de nouveau engagée le 16 mars 2020 auprès de la Sas Big Mamma Food comme responsable des ressources humaines, statut cadre.

Elle a été placée en activité partielle à 100%.

La Sas Big Mamma Food et Mme [E] ont signé un formulaire de rupture conventionnelle le 10 juillet 2020 et le terme du contrat est intervenu le 20 août 2020.

Mme [E] a démissionné de son poste au sein de la Sas Big Mammadrid le 29 juillet 2020.

Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 22 octobre 2020 afin de demander la condamnation de la Sas Big Mamma Food à titre de travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail, et demander le versement de diverses sommes, notamment pour contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 25 juillet 2022, a :

- condamné la Sas Big Mamma Food à payer à Mme [E] une somme brut de 6 032,17 euros à titre de rappel de salaire relatif à la période d'activité partielle et une somme brute de 603,22 euros à titre de congés payés sur ce rappel,

- débouté Mme [E] de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- débouté Mme [E] de sa demande à titre de contrepartie en repos,

- débouté Mme [E] de sa demande à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- débouté Mme [E] de sa demande à titre de dommages et intérêts en raison de la violation des règles relatives aux durées maximales quotidiennes te hebdomadaires du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire et au repos dominical,

- condamné la Sas Big Mamma Food à payer à Mme [E] la somme de 898,46 euros à titre de rappel sur les titres restaurant,

- débouté Mme [E] de sa demande à titre de remboursement des frais professionnels,

- débouté Mme [E] de ses demandes à titre de préavis, à titre de complément d'indemnité de licenciement et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sas Big Mamma Food à payer à Mme [E] une somme brute de 19 590,55 euros à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence majorée de 1 959,06 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la Sas Big Mamma Food à payer à Mme [E] une somme de 1 500 euros en réparation