Chambre civile TGI, 29 novembre 2024 — 23/00610
Texte intégral
Arrêt N°2024/457
PF
N° RG 23/00610 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4W2
S.C.I. SCI [Localité 7]
S.A.R.L. SUNKAZ
C/
[K]
[I]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PIERRE en date du 27 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 04 MAI 2023 rg n° 22/01307
APPELANTES :
S.C.I. [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SUNKAZ
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [C] [I] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 20 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Novembre 2024.
Greffier : madame Véronique FONTAINE, greffier lors des débats.
LA COUR
Par actes d'huissier du 28 avril 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la SCI [Localité 7], domiciliée chez son mandataire la SARL Sunkaz, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion aux fins de voir requalifier le bail consenti le 20 août 2019 à leur profit de la maison du [Adresse 1] à [Localité 7] en bail à usage de résidence principale et déclarer non valide le congé leur ayant été délivré le 16 février 2022.
Par jugement du 27 mars 2023, le juge a:
' Requalifié le contrat de bail de résidence secondaire signé le 20 août 2019 entre la SCI [Localité 7] et M. et Mme [K] en bail de résidence principale soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
' Prononcé la nullité du congé délivré par la SCI [Localité 7] par acte d'huissier du 16 février 2022 ;
' Constaté le renouvellement du présent bail pour une nouvelle durée de 3 ans à compter du 20 août 2022 ;
' Débouté la SCI [Localité 7] de ses demandes reconventionnelles en validation du congé, en résiliation du bail et en remise immédiate en l'état du logement loué ;
' Condamné la SCI [Localité 7] aux entiers dépens;
' Condamné la SCI [Localité 7] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour du 4 mai 2023, la SCI [Localité 7] et la SARL Sunkaz ont formé appel du jugement.
Elles demandent à la cour de:
I - À titre principal
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre;
Et statuant à nouveau
- Débouter solidum de l'ensemble de leurs demandes;
- Dire que le bail consenti le 20 août 2019 à M. et Mme [K] portant sur l'appartement situé au [Adresse 1], est un bail à usage de résidence secondaire exclu du régime de la loi du 6 juillet 1989 et qu'il est régi par les dispositions du code civil;
- Valider le congé délivré à M. et Mme [K] par exploit d'huissier en date du 16 février 2022;
II - Subsidiairement.
Si par impossible la cour confirmait le jugement rendu le 27 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ce qu'il a requalifié le bail du 20.08.2019 en un contrat de bail de résidence principale et prononcé la nullité du congé délivré le 16 février 2022 aux époux [K] par la SCI [Localité 7] ;
- Juger que M. et Mme [K] ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles et légales en réalisant des travaux de transformations illicites au sein du bien loué à la SCI [Localité 7], sans accord préalable du bailleur et sans avoir sollicité les autorisations d'urbanisme nécessaires.
- Prononcer dès lors la résiliation du bail usage d'habitation conclu le 20 août 2019 portant sur l'appartement situé au [Adresse 1], aux torts exclusifs des époux [K], en raison des graves manquements commis par eux