Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 24/01024
Texte intégral
N° RG 24/01024 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTPA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00741
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [L] [R]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, délibéré prorogé au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail survenu le 18 septembre 2020 à Mme [L] [R], agent entretien et restauration, le certificat médical initial faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche + entorse acromio-claviculaire gauche".
Elle a également pris en charge au titre de cette législation de nouvelles lésions présentées par Mme [R], constatées par certificat médical du 2 octobre 2020, à savoir une fracture de la clavicule gauche non déplacée ainsi qu'une rupture et désinsertion du supra épineux et du sub-scapulaire, tendon biceps subluxé.
La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 28 février 2023. Par lettre du 15 mars 2023, elle lui a notifié sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 %, le médecin conseil ayant retenu ce taux en indiquant que "les séquelles de la contusion de l'épaule gauche chez une droitière, sur un état antérieur scapulaire et un état interférant cervical, consistent en des limitations légères à moyennes des amplitudes articulaires de l'épaule".
Contestant cette décision, Mme [R] a saisi la commission médicale de recours amiable, qui en sa séance du 20 juillet 2023 a rejeté son recours en confirmant la décision de la caisse.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social qui, après avoir désigné le Dr [K] comme médecin consultant et par jugement du 12 février 2024 a :
- fixé, dans les rapports entre la caisse et Mme [R], le taux d'incapacité permanente partielle à 15 % à la date de consolidation du 28 février 2023 de son accident du travail du 18 septembre 2020,
- condamné la caisse à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la caisse aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration expédiée le 13 mars 2024, Mme [R] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 29 avril 2024), la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- confirmer la décision de la CMRA fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 8 %,
- rejeter le recours de Mme [R] et ses demandes.
Elle estime que le taux de 8 % a été correctement évalué et se trouve médicalement justifié, en se prévalant du rapport médical d'évaluation des séquelles et de l'avis de la CMRA composée de deux médecins, qui évoquent un état antérieur et un état interférant, ainsi que du chapitre 1.1.2 et du chapitre préliminaire du barème d'invalidité des accidents du travail. Elle souligne que selon son médecin conseil, le taux de 15 % n'est pas conforme au barème.
Elle soutient que Mme [R], qui ne justifie ni d'une inaptitude inhérente aux conséquences de l'accident du travail, ni d'un licenciement pour inaptitude, ni d'un reclassement à des conditions financières désavantageuses ou d'une diminution de sa rémunération, d'un changement d'emploi ayant une incidence financière, d'une incidence sur ses perspectives d'emploi, ou encore d'une pénibilité dans l'emploi, ne rapporte pas la preuve d'un préjudi