Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/04248
Texte intégral
N° RG 23/04248 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRDV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00652
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Décembre 2023
APPELANTE :
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clara FIZET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 février 2019, Mme [F] [U] a été victime d'une agression par une personne accueillie au sein de la structure dans laquelle elle travaillait en tant qu'éducatrice spécialisée, qui lui a occasionné des contusions multiples à l'épaule gauche, à la face dorsale de la main gauche et à la face antérieure, selon le certificat médical initial.
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 4] [Localité 3] (la caisse) a pris en charge cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels, mais a refusé, le 22 novembre 2021, de prendre en charge une nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 28 septembre 2021, à savoir un syndrome anxio-dépressif.
Une expertise médicale technique a été diligentée à la suite d'une contestation de l'assurée. L'expert désigné, le docteur [S], a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre la nouvelle lésion et l'accident du travail.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé, dans sa séance du 15 septembre 2022, le refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
L'assurée a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 4 décembre 2023 :
- l'a déboutée de ses demandes de prise en charge implicite de la nouvelle lésion et de prise en charge de celle-ci au titre de l'accident du travail,
- l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens.
Mme [U] a relevé appel du jugement le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 février 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion déclarée,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle se prévaut de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, faisant remarquer que son état de santé n'est toujours pas consolidé et en déduit que la caisse doit établir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère à celui-ci. Elle soutient que les dispositions de l'article R. 441-16 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas application en l'espèce, dès lors que l'article 5 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 prévoit que ce texte est applicable aux accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019. Elle ajoute que si la nouvelle lésion apparaît avant la date de consolidation, elle doit être rattachée à l'accident du travail initial et que sa nouvelle lésion se rattache à cet accident qui est antérieur à l'entrée en vigueur de la réforme.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle a débuté son suivi psychiatrique dès le mois de mai 2021 et qu'en l'absence de notification dans les délais réglementaires de la décision de la caisse, elle peut prétendre à une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa nouvelle lésion. Elle précise que la caisse n'a contesté ni le bien-fondé ni l'imputabilité du su