Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/01822

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Texte intégral

N° RG 23/01822 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00407

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 09 Mai 2023

APPELANT :

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4235 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [K], qui exerçait la profession de manutentionnaire cariste, salarié de la société [Adresse 4] jusqu'en janvier 2018, a établi une déclaration de maladie professionnelle datée du 10 juillet 2020.

Par lettre du 1er février 2021, la caisse a notifié à M. [K] sa décision de lui refuser la prise en charge de la maladie déclarée aux motifs, d'une part, qu'elle n'était pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et, d'autre part, que le médecin de l'assurance-maladie considérait que son taux d'incapacité était inférieur à 25 %.

Contestant cette décision, M. [K] a saisi, par lettre du 15 février 2021, la commission de recours amiable, laquelle a transmis le recours à la commission médicale de recours amiable (CMRA) qu'elle estimait seule compétente.

Par lettre du 12 juillet 2021, la CMRA a notifié à M. [K] sa décision de maintenir le taux d'incapacité permanente prévisible inférieur à 25 % et le rejet de son recours.

Il a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire [Localité 3], pôle social qui, par jugement du 9 mai 2023 :

- a rejeté son recours,

- l'a débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

- l'a condamné aux dépens.

Par déclaration électronique du 26 mai 2023, M. [K] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 14 juin 2024), M. [U] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision de la caisse du 1er février 2021 confirmée par la CMRA

- juger qu'il bénéficie d'une reconnaissance implicite de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, et ordonner à la caisse de procéder à la régularisation de sa situation,

- juger en tout état de cause que le taux prévisible d'incapacité est supérieur à 25 %, au besoin en faisant procéder à son examen médical pour le déterminer,

- condamner la caisse à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700-2 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

M. [K] soutient que la caisse n'a pas respecté le délai de 120 jours d'instruction pour rendre sa décision, de sorte qu'il bénéficie d'une reconnaissance implicite de prise en charge de sa maladie. Il ajoute qu'il semble que la caisse n'ait engagé aucune investigation et n'ait pas respecté le principe du contradictoire à son égard, de sorte que le caractère professionnel de la maladie réclamée doit être reconnu.

Il conteste par ailleurs le taux d'IPP prévisible que le médecin conseil de la caisse a estimé inférieur à 25 %, l'estime sous-évalué compte tenu de son handicap, du recours à un barème erroné puisqu'il n'a pas déclaré un accident mais une maladie professionnelle, du fait qu'il convient d'évaluer un taux prévisible et non définitif, et de l'absence de prise en considération de l'incidence professionnelle dans l'évaluation de ce taux.

Soutenant oralement à l'audience ses écritures (remises au greffe le 20 juin 2024), la