Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 23/01392
Texte intégral
N° RG 23/01392 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00438
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Avril 2023
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [V] [S], salariée de la société [5] (la société) en qualité de "personnel des services directs aux particuliers", a été victime le 26 novembre 2021 d'un accident du travail ainsi décrit en substance : alors qu'elle effectuait du rangement en rayon, et à la suite de la manipulation d'un objet, Mme [S] a ressenti des douleurs au niveau de l'omoplate.
Le certificat médical initial, daté du lendemain, a fait état d'une contracture paravertébrale et cervicale bilatérale prédominant à gauche et prescrit un arrêt de travail.
Par lettre du 26 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui dans sa séance du 27 octobre 2022 a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, qui par jugement du 6 avril 2023 a :
- rejeté la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 10 février 2022,
- confirmé la décision de la caisse du 26 novembre 2021 portant sur la prise en charge de l'accident du travail du 26 novembre 2021 et donc des arrêts prescrits jusqu'au 8 mai 2022,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Par déclaration électronique du 19 avril 2023, la société a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 25 mai 2023), la société demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 10 février 2022,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident.
Elle soutient que les soins et arrêts de travail sont disproportionnés au regard de la lésion constatée et qu'il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendant de l'accident du travail.
A l'appui de sa demande de mesure d'instruction, elle se prévaut d'un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident, et précise qu'une telle mesure est le seul moyen lui permettant d'exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne la désavantagent pas par rapport à la caisse.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 27 septembre 2024), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société de ses demandes, de la condamner au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de juger ce que de droit quant aux dépens.
Elle considère que la société ne justifie pas de l'existence d'un état pathologique antérieur, ni n'apporte d'élément d'ordre médical susceptible d'étayer ses allégations. Elle se prévaut d'une continuité de symptômes et de soins et met en avant que l'avis du service médical sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident litigieux, de même que l'avis de la CMRA, s'im