Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 22/04092
Texte intégral
N° RG 22/04092 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JH2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/317
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Novembre 2022
APPELANTE :
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire BROUILLER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime, le 29 octobre 2018, M. [F], accident qui lui a occasionné une rupture du tendon d'Achille droit.
L'état de santé du salarié a été considéré comme consolidé au 30 décembre 2020 et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suivant décision du 22 janvier 2021.
La société a saisi d'un recours la commission médicale de recours amiable qui a maintenu le taux d'IPP, en sa séance du 18 juin 2021.
La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire du [Localité 3] qui, par jugement du 14 novembre 2022, a rejeté le recours et condamné la société aux dépens.
Cette dernière a relevé appel du jugement le 15 décembre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 25 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- réduire à 5 % le taux d'IPP attribué à M. [F] dans ses rapports avec la caisse,
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction,
- statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction,
- en tout état de cause, ordonner sa mise en cause conformément aux dispositions de l'article R. 242-6-3 du code de la sécurité sociale.
Elle se réfère aux conclusions du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [P], qui a estimé que le taux d'IPP de 10 % était surévalué au regard de l'examen clinique de la victime (mobilisation vive, absence de boiterie, palpation indolore, accroupissement normal, aucune laxité, aucun 'dème résiduel, aucune perte de force au niveau jambier) et du barème d'évaluation.
Par conclusions remises le 24 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter le recours de la société,
- condamner celle-ci aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son médecin-conseil a retenu un taux d'IPP de 10 % au regard des séquelles de l'accident consistant en une légère limitation de la cheville droite concernant la flexion dorsale, sans trouble de la marche. Elle fait observer que l'avis du docteur [P] a été soumis à la commission médicale de recours amiable et à son médecin-conseil qui considère qu'un taux de 5 % sous estimerait les séquelles, au regard de la réduction de la mobilité de la cheville qui n'atteint pas 15° en flexion dorsale et 15° en extension.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ sur la fixation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Le barème indicatif d'invalidité des a