Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 22/00168

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Texte intégral

N° RG 22/00168 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KV

COUR D'APPEL DE [O]

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00363

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [O] du 17 Décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de [O] substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de [O]

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 9]

dispensée de comparaître

Société [6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de [O] substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de [O]

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 03 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par un arrêt du 9 février 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de [O] a infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de [O], pôle social et, statuant à nouveau, a :

- dit que la maladie professionnelle de M. [V] [D] résultait d'une faute inexcusable de l'employeur la société [6],

- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à M. [D],

- dit que la majoration de la rente suivrait l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seraient réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,

et avant dire droit sur les préjudices de M. [D], a notamment :

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [Y] en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles, examiner M. [D], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle, dans l'hypothèse d'un état antérieur dont les effets néfastes se seraient déjà révélés avant la maladie professionnelle, préciser en quoi celle-ci a eu une incidence sur l'état antérieur et décrire les conséquences de cette situation, et donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :

* du déficit fonctionnel temporaire,

* de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,

* des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation de son état,

* du préjudice esthétique, temporaire et définitif,

* du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime, en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et sur son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,

* du préjudice sexuel,

* du déficit fonctionnel permanent, dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à l'accident du travail / la maladie professionnelle ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

* de l'aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,

* de l'aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;

- enjoint à M. [D] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l'accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc...), faute de quoi le rapport ne sera