Chambre Sociale, 29 novembre 2024 — 21/02434
Texte intégral
N° RG 21/02434 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZR3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00326
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric CAULIER de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. [7] venant aux droits de la [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Murielle DAMOIS-BLONDEL, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ROUEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 27 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- confirmé le jugement du tribunal de Rouen du 7 mai 2021 en ce qu'il avait donné acte à la société [7] de son intervention volontaire et en ce qu'il avait déclaré Mme [J] [E] épouse [U] recevable en son action,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- dit que la société [7], venant aux droits de la Société [7], (la société), avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de Mme [U] du 29 août 2015,
- ordonné la majoration au taux maximum de la rente versée à Mme [U],
- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [G],
- dit que les sommes dues à Mme [U] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance-maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (la caisse),
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes avancées par elle, au titre de l'indemnisation complémentaire et des frais d'expertise,
- condamné la société aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà exposés,
- condamné la société à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a remis son rapport à la cour le 29 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 20 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
- liquider comme suit son préjudice, après déduction de la créance de la caisse :
' 320 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
' 20'000 euros au titre des souffrances endurées,
' 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
' 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- rappeler que la caisse est tenue de faire l'avance des sommes dues, en ce compris l'avance des frais d'expertise et qu'elle pourra récupérer le montant auprès de la société,
- condamner la société à lui verser la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- ramener la somme sollicitée au titre des souffrances endurées à de plus justes proportions sans excéder un maximum de 8 000 euros,
- rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- ramener la somme sollicitée au titre de l'assistance par tierce personne à de plus justes proportions sans excéder la somme de 256 euros,
- fixer l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un taux journalier de 5 euros, à 3 040 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouter Mme [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 27 juin 2024, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- constater que la rente allouée à Mme [U] dans les suites de l'accident du travail du 29 août