9ème Ch Sécurité Sociale, 13 novembre 2024 — 24/03353
Texte intégral
CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale
N° RG 24/03353 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3FG
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 03 Mai 2024
Date de la saisine : 06 Juin 2024
Date de la décision attaquée : 21 SEPTEMBRE 2018
Décision attaquée : JUGEMENT
Juridiction : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VANNES
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APPELANTE
[F] [K]
Représentée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
CPAM DU MORBIHAN
Nicolas GMATI Représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
[5] Représentée par Me Emeric BERNERY, avocat au barreau de LORIENT
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 janvier 2015, Mme [F] [K], salariée en tant que technicien qualifié au sein de l'association [5] (l'AMISEP) a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits qui se sont produits le 27 novembre 2013.
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [B] le 5 décembre 2014 mentionne « syndrome dépressif suite à harcèlement moral ' envie suicidaire (illisible) ».
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a opposé le 7 avril 2015 à Mme [K] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil considérant que le travail n'avait joué aucun rôle dans la survenue de la pathologie décrite dans le certificat médical initial du 5 décembre 2014.
Mme [K] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale. L'expert désigné a conclu à l'existence d'un lien de causalité direct entre les troubles mentionnés dans le certificat du 5 décembre 2014 et l'accident du 27 novembre 2013.
Le 11 janvier 2016, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'assurée a été déclarée consolidée le 31 janvier 2018 et s'est vue attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %.
Mme [K] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude en 2018.
Le 2 août 2017, elle a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ex-employeur.
En l'absence de conciliation, Mme [K] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, lequel, par jugement du 17 septembre 2018, a :
- déclaré le recours formé par Mme [K] recevable mais mal fondé ;
- dit que l'accident dont a été victime Mme [K] n'est pas dû à une faute inexcusable de son employeur, l'association [5] ;
- débouté Mme [K] de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2018, Mme [K] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 septembre 2018.
Par arrêt du 21 avril 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [K] ;
- rejeté la demande de Mme [K] tendant à voir écarter l'ensemble des écritures et pièces de l'AMISEP ;
- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 21 septembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [K] le 27 novembre 2013 est dû à la faute inexcusable de l'AMISEP ;
- ordonné la majoration de la rente d'incapacité de Mme [K] dans les conditions maximales prévues par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l'évaluation des préjudices indemnisables :
- ordonné une expertise médicale de Mme [K] et désigné pour y procéder le docteur [I] [R] [Adresse 2] avec la mission suivante, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle :
- à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,
- recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
- procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
- décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles,
et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 janvier 2018 et au regard des lésions imputables à l'accident du travail en cause :
- déficit fonctio