Chambre sociale, 28 novembre 2024 — 22/02686
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/3659
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 22/02686 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKUP
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[XE] [N]
C/
S.A.S. TOUJAS ET COLL-MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [XE] [N]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. TOUJAS ET COLL-MATERIAUX DE CONSTRUCTION Agissant poursuites et diligences de ses représentsnts légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître BENDAYAN de la SELASU MAIR BENDAYAN, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 26 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00296
EXPOSÉ du LITIGE
M. [XE] [N] a été embauché à compter du 9 décembre 1996, par la société par actions simplifiée Toujas Et Coll, en qualité d'employé commercial, coefficient 200, catégorie ETAM, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction. Il était rattaché à l'établissement de [Localité 17].
En 1998 ou le 1er février 1999, il est devenu attaché technico-commercial et a été affecté au service charpente en 2000.
En 2017, il a été envisagé une évolution du salarié sur un poste de responsable de développement des constructeurs de maisons individuelles à l'issue d'une période de trois ans.
Le 18 juin 2019, M. [N] a reçu un courrier de la part de son employeur'lui reprochant une insuffisance de prospection de nouveaux clients et une insatisfaction de certains clients et lui demandant de ne pas créer une activité personnelle auprès des clients et prospects de l'entreprise.
Le 2 juillet 2019, le salarié a contesté ces griefs et a indiqué n'avoir aucune activité indépendante. L'employeur a répondu le 10 juillet 2019.
Le 29 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 11 février 2020, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 24 février 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 9 mars 2020, M. [N] a contesté le bien fondé du licenciement.
Le 4 décembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale en contestation du licenciement et en paiement d'heures supplémentaires, d'un rappel de salaire au titre du repos compensateur obligatoire, d'un rappel de primes et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a':
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [XE] [N] à payer à la Sas Toujas et coll-materiaux de construction la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2022, M. [XE] [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [XE] [N] demande à la cour de':
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [N] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 26 septembre 2022,
- L'infirmer en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui y sont attachées, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et ses accessoires et de sa demande relative à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Statuant à nouveau':
Sur l'exécution du contrat de travail
- Dire et juger que le dispositif de forfait en jours mentionné sur les bulletins de paie est inopposable à M. [N],
- Dire et juger que M. [N] a réalisé 1675,77 heures supplémentaires entre mars 2017 et février 20