Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 24/02720
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/02720 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNFO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny RG n°19/01990
APPELANTE
Association [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sabine GONCALVES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [6] d'un jugement prononcé le 27 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à Pôle Emploi Services.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'association [6] (l'association) a procédé au licenciement économique de MM. [Y] [R] et [U] [G].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 mai 2018, Pôle Emploi Services a mis en demeure l'association d'avoir à payer la somme de 11 155,53 euros correspondant à 10 584 euros de cotisations et 571,53 euros de majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle du 27 février 2018 concernant
M. [Y] [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 août 2018, Pôle Emploi Services a mis en demeure l'association d'avoir à payer la somme de 10 554,56 euros correspondant à 10 013,82 euros de cotisations et 540,74 euros de majorations de retard au titre de la participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle du
10 avril 2018 de M. [U] [G].
Par la suite, Pôle Emploi Services a émis une contrainte en date du 12 octobre 2018, signifiée le 18 octobre 2018 à l'association d'un montant total de 21 710,09 euros, correspondant à 20 597,82 euros de contribution au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle et 1 112,27 euros de majorations de retard au titre des deux contrats de sécurisation professionnelle concernant MM. [Y] [R] et
[U] [G].
Le 24 octobre 2018, l'association a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal de grande instance de Bobigny tout en posant une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L.1233-66 du code du travail.
Par jugement du 27 novembre 2019 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal de grande instance a :
- dit irrecevable la question préjudicielle de constitutionnalité soulevée par l'association,
- déclaré recevable l'opposition formée le 24 octobre 2018 par l'association à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de Pôle Emploi, pris en son établissement de Pôle emploi services datée du 12 octobre 2018 et signifiée le 18 octobre 2018, à hauteur de la somme de 21 710,09 euros ;
- l'a dite partiellement mal fondée,
- débouté l'association de la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Pôle Emploi Services,
- constaté que Pôle Emploi Services ne produit pas l'accusé de réception de la mise en demeure du 25 mai 2018,
- annulé partiellement la contrainte du 12 octobre 2018 concernant la créance visée par la mise en demeure précitée,
- validé partiellement la contrainte délivrée à l'encontre de l'association, prise en la personne de son représentant légal, datée du 12 octobre 2018 et signifiée le 18 octobre 2018 à hauteur de la somme de 10 554,56 euros correspondant à 10 013,82 euros de cotisations et 540,74 euros de majorations de retard au titre du contrat de sécurisation professionnelle du salarié [U] [G],
- condamné l'association, prise en la personne de son représent