Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 23/00668
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAIM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07220
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [B] [N] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES , conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (CRAMIF) d'un jugement rendu le 13 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Monsieur [J] [K] (l'assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], né le 28 juin 1959, vendeur en fromagerie, a demandé a être placé en invalidité le 28 septembre 2018. Par décision du 16 octobre 2018, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France a rejeté sa demande, estimant qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail et de gain.
Parallèlement, le 9 octobre 2018, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de l'assuré à son emploi et l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise. Le 23 octobre 2018, il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.
Par courrier reçu par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 7 novembre 2018, M. [K] a contesté la décision de refus de pension d'invalidité en date du 16 octobre 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré M. [K] bien fondé en sa demande ;
- dit que M. [K] avait droit à compter du 1er octobre 2018 à une pension d'invalidité de 1re catégorie ;
- laissé les dépens à la charge de la CRAMIF.
Le tribunal, après avoir rappelé que l'invalidité doit être appréciée au jour de la constatation médicale (11 octobre 2018), a retenu que l'intéressé avait subi une opération au genou ayant entraîné un arrêt de maladie jusqu'au 28 septembre 2018 puis avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude, en raison de ses difficultés à la station debout prolongée. Le tribunal a également tenu compte du fait que la CDPAH lui avait reconnu un taux de handicap compris entre 50 et 79% et la qualité de travailleur handicapé.
Le jugement a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 décembre 2022, à la CRAMIF qui en a interjeté appel par lettre recommandée reçue par le greffe le 16 janvier 2023.
Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement par son conseil, la CRAMIF, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir régulier, demande à la cour de :
- réformer le jugement attaqué et jugeant à nouveau de :
- confirmer la décision de la CRAMIF du 16 octobre 2018 rejetant la demande de pension d'invalidité de M. [K] à la date du 28 septembre 2018.
Au soutien de ses prétentions, la CRAMIF expose que le tribunal ne pouvait pas se fonder sur la décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 3 septembre 2019 pour apprécier une réduction de 2/3 de la capacité de gain qui s'apprécie au jour de la demande de pension, à savoir le 28 septembre 2018. De plus, la CRAMIF rappelle que le handicap et l'invalidité sont régis par deux régimes juridiques distincts, puisque le handicap, apprécié par la MDPH, concerne l'altération substantielle durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques ou mentales tandis que l'invalidité,