Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 22/09177
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09177 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTJQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00087
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, toque : 653 substitué par Me Françoise SEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0547
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que monsieur [Z] [C], salarié ou ancien salarié de la société [4], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle 'lombo-sciatique droite sur hernie discale L4L5 et conflit avec la racine L5 droite à l'IRM'. Par décision du 16 juin 2020, la caisse a accepté la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de cette maladie professionnelle, sur le fondement du tableau 98. La caisse a fixé la date de consolidation au 30 mai 2021 et, par courrier du 21 juin 2021, la caisse a informé la société de l'attribution à monsieur [Z] [C] d'un taux d'incapacité permanente de 15% pour les séquelles de sa maladie professionnelle.
La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 25 novembre 2021, a révisé le taux à 13% dont 3% de coefficient socio-professionnel.
À la suite de la décision de la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, qui, dans son jugement du 19 septembre 2022, a :
- fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à monsieur [Z] [C] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 22 février 2019, dans les seuls rapports entre la société et la caisse ;
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
Le tribunal a estimé que le médecin-conseil de la caisse a, à bon droit, retenu l'existence d'un enraidissement et donc d'une limitation fonctionnelle chez le salarié correspondant à un barème compris entre 5 et 15%. Le tribunal a toutefois pris en compte l'état antérieur du salarié pour modérer le taux d'incapacité permanente partielle à 10%. Le tribunal a estimé que le coefficient socio-professionnel n'était pas justifié.
La société a reçu notification du jugement à une date indéterminée et a formé appel le 22 octobre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société, représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du 19 septembre 2022 en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [C], au titre de sa maladie professionnelle du 22 février 2019 ;
- déclarer nul le taux d'incapacité permanente partielle attribué à monsieur [C] au titre de sa maladie professionnelle du 22 février 2019 ;
à titre subsidiaire :
- fixer à 8% tous préjudices confondus le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à monsieur [C], au titre de sa maladie professionnelle du 22 février 2019 ou le ramener à de plus justes proportions ;
- à défaut et avant dire droit, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir que, par suite