Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 22/09082
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSTM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01127
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Direction des affaires juridiques et de la lutte contre la
Fraude- Département Juridique et Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [P] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société [4] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que madame [S] [O], née le 16 août 1962, salariée de la société [4] en qualité d'aide-ménagère, a déclaré une maladie professionnelle avec un certificat médical en date du 22 décembre 2016 mentionnant 'canal carpien bilatéral, cure chirurgicale à droite, persistance douleur ténosynovite à droite'.
Par décision du 27 mars 2017, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'syndrome du canal carpien droit' au titre du tableau 57 des maladies professionnelles. L'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 31 décembre 2017.
Par courrier du 28 mars 2018, la caisse a informé l'employeur de la fixation à 10% du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée, suite à la maladie professionnelle.
La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, qui, par suite de la réforme sur les pôles sociaux entrant en vigueur le 1er janvier 2019, a transféré le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de PARIS, devenu ensuite tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 17 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à la date de consolidation du 31 décembre 2017.
L'expert a déposé son rapport le 5 mars 2022 et a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle devant être fixé à 5%, à la date de consolidation.
Par décision du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, a :
- déclaré recevable le recours exercé par la société contre la décision de la caisse en date du 28 mars 2018 fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [O] ;
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée par la salariée le 22 décembre 2016 doit être fixé à 7% ;
- condamné la caisse aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise.
Le tribunal a retenu le taux de 5% proposé par l'expert pour les séquelles en lien avec le syndrome du canal carpien de la main droite, mais a estimé que ce taux devait être majoré d'un coefficient de synergie prenant en compte le caractère bilatéral de la pathologie, soit un taux global de 7%.
Le jugement a été notifié le 19 septembre 2022 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier expédié le 18 octobre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 24 septembre 2024.
À cette audience, la caisse, représentée par son mandataire muni d'un pouvoir régulier, a repris oralement ses conclusions déposées, et visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 13 septembre 2022 ;
- écarter les conclusi