Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 22/08909
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRSI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/02062
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin d'un jugement prononcé le 19 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à à la société [5]
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] a embauché M. [K] le 14 septembre 1981, en qualité de réceptionnaire. Le 29 janvier 2019 , 15 mn après sa prise de poste ce dernier a eu un malaise cardiaque et est décédé. Le 3 mai 2019 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin notifiait à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle , le malaise cardiaque de M. [K] .
La commission de recours amiable ayant rejeté la demande d'inopposabilité de cette décision à de l'employeur par décision implicite , la société [5] a sais le tribunal compétent de cetet demande .
Par jugement en date du 19 septembre 2022, la tribunal judiciaire de Paris a jugé que la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société [5] .
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin en a interjeté régulièrement appel le 17 octobre 2022, le jugement lui ayant été notifié le 26 septembre 2022
Par conclusions visées à l'audience du 25 septembre 2024 par le greffe et reprises oralement la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut Rhin demande à la cour de:
- infirmer le jugement
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge , au titre de la législation professionnelle , de l'accident survenu le 29 janvier 2019 à M. [K]
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes
-condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de la procédure
La société [5] par conclusions visées au greffe le 25 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience demande à la Cour de :
-déclarer la société [5] recevable et bien fondee en toutes ses demandes, fins et pretentions.
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le I9 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Paris
A titre principal
-déclarer la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel du 29 janvier 2019 de M. [B] [K] inopposable à la société [5], ainsi que toutes les consequences financières afférentes à cette prise en charge.
A titre subsidiaire
-ordonner une expertise judiciaire du dossier médical de M. [B] [K] et nommer tel
Expert qu'il plaira avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
-se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment
médicaux encore en la possession de la CPAM et/ou par le service du contrôle médical afférents à l'accident mortel de M. [B] [K] survenu le 29 janvier 20l9 ;
- entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un medecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
-déterminer les causes médicales à l'origine de l'accident mortel de M. [B] [K], et
dire s'iI resultait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien
avec