Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 22/08670

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/08670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPZH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02045

APPELANT

Monsieur [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0487

INTIMEE

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

dispensée de comparaître,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTORIE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [H] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de sécurité sociale aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixée par décision du 12 juillet 2018 de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à 4 % au regard des séquelles d'une fracture malléolaire externe droite traitée par plâtre consistant en la persistance d'une raideur douloureuse résiduelle et l'absence de séquelles indemnisables pour l'entorse gauche et le traumatisme de la tête, consécutifs à un accident du travail du 19 mai 2017.

Par ordonnance du 3 novembre 2021, le président de la formation de jugement du tribunal a désigné un expert.

Par jugement en date du 21 septembre 2022, le tribunal :

rejette le recours de M. [N] [H] à l'encontre de la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis en date du 12 juillet 2018 ;

confirme la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis du 12 juillet 2018 fixant à 4 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [H] résultant de l'accident du travail du 19 mai 2017, consolidé le 5 mars 2018 ;

dit que M. [N] [H] supportera la charge des dépens.

Le tribunal a fait sienne les conclusions motivées et circonstanciées de l'expert.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 septembre 2022 à M. [N] [H] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 3 octobre 2022.

Par conclusions n° 1 écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [H] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 21 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau,

ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise :

missionner tel médecin expert, spécialiste en orthopédie, inscrit sur la liste de la cour d'appel de Paris ou de Versailles, qui lui plaira, avec pour mission :

de se faire communiquer le dossier médical complet de M. [N] [H] ;

de procéder à son examen complet en reprenant ses doléances ;

d'évaluer le taux d'IPP de M. [N] [H] ;

d'évaluer le coefficient professionnel de M. [N] [H] ;

surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire.

M. [N] [H] expose que la contestation du taux d'incapacité est manifestement une question complexe, qui nécessite la réalisation d'une véritable expertise médicale et non un simple examen sur pièces ; que lors des audiences antérieures à la réforme de la procédure, un examen médical était le plus souvent ordonné sur le champ et avait lieu à l'audience ; que, bien qu'il soit réalisé de façon très brève et sommaire, compte-tenu de l'engorgement des tribunaux, il offrait néanmoins une garantie minimale pour le justiciable ; qu'en dehors de tout examen clinique, il est im