Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 22/07620

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIP5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juillet 2022 par le Pole social du TJ d'AUXERRE RG n° 21/00203

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2051 substitué par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET, conseillère

M Gilles REVELLES, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Société [5] a saisi la cour d'un appel du jugement rendu le 4 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [W], salarié de la société [5] en qualité d'opérateur machine, a déclaré une maladie professionnelle le 12 novembre 2018 au titre du tableau n° 57A des maladies professionnelles. La pathologie présentée par l'assuré, une : 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante épaule droite' a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à compter du 11 septembre 2018, date d'établissement du certificat médical initial par le Docteur [I].

La consolidation a été fixée au 9 novembre 2020, après réception du certificat médical final du 9 novembre 2020 rédigé par même médecin qui a indiqué : 'Atteinte épaule droite : persistance douleur à la mobilisation de l'épaule avec limitations articulaires' et après avis du médecin-conseil de la caisse du 24 février 2021.

Cette décision a été notifiée à la Société [5] en date du 7 avril 2021, qui l'a contestée le 31 mai 2021, devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, en séance du 16 septembre 2021, a confirmé le taux d'incapacité permanente fixé à 15% par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

La société [5] a saisi le tribunal judiciaire d'Auxerre.

Le tribunal judiciaire d'Auxerre a désigné le Docteur [S] [E] pour procéder sur le champs à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [W].

Aux termes de son rapport, le Docteur [E] médecin expert désigné, a considéré que le taux d'incapacité permanente évalué à 15% par le médecin-conseil de la Caisse et les médecins de la Commission Médicale de Recours Amiable, était justifié.

Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Auxerre a :

- confirmé la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 16 septembre 2021 ;

- maintenu, dans les rapports Employeur/Caisse, à 15% le taux d'incapacité permanente de M. [W] à la suite de la maladie professionnelle déclarée le 12 novembre 2018 sur la base d'un certificat médical initial du 11 septembre 2018 ;

- rappelé que les frais de consultation du Docteur [E] seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie ;

- condamne la SAS [5] aux autres éventuels dépens.

La société [5] en a régulièrement interjeté appel le 3 août 2022, le jugement ayant été notifié le 4 juillet 2022.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 25 septembre 2024, la société demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Auxerre ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Fixer, dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la société [5], le taux d'IPP attribué a Monsieur [W] à 8% ;

A titre subsidiaire,

- Avant dire droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la Caisse Primair