Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 22/05804

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/05804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3SP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mai 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/01412

APPELANT

Monsieur [I] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Céline TULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1987

INTIMEES

CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par M. [Y] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Mme [J] [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Gilles REVELLES , conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [I] [T] d'un jugement rendu le 17 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [I] [T], né le 16 avril 1960, a, au cours de sa carrière professionnelle, exercé des activités le faisant dépendre soit du régime des travailleurs salariés soit du régime des travailleurs indépendants.

Par courrier du 19 mars 2021 et pour faire suite à sa demande, la CNAV lui a adressé une évaluation de sa retraite personnelle.

Le 3 mai 2021, M. [T] a saisi la commission de recours amiable en contestation du nombre de trimestres validés sur son relevé de carrière et a sollicité une régularisation de sa carrière sur plusieurs périodes.

Le 27 mai 2021, la CNAV a confirmé à M. [T] l'évaluation transmise le 19 mars 2021.

À la suite de ce courrier, par lettre recommandée expédiée le 12 novembre 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de régularisation de son relevé de carrière, c'est-à-dire la validation des revenus cotisés au titre de sa carrière de travailleur indépendant de 2008 à 2012 et la prise en compte des montants versés par le fonds d'action sociale de la caisse RSI pour le règlement de ses cotisations vieillesse. En cours de procédure, il a renoncé à ses demandes initiales de validation de son service militaire effectué du 1er octobre 1982 au 10 septembre 1983 et de quatre trimestres en 1998 au titre de l'exercice de son activité salariée effectuée au sein de la société [5].

Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- rejeté la demande de revalorisation des salaires cotisés et de validation de trimestres présentée par M. [T] au titre des années 2008 à 2012 ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que, pour les années 2008 à 2010, M. [T] avait, dans un premier temps, déclaré des revenus plus élevés que ceux retenus par la CNAV mais qu'il avait, les 21 et 24 juillet 2012, établi des déclarations rectificatives avec des revenus à zéro, déclarations qui doivent donc être retenues. Pour les années 2011 et 2012, le tribunal a retenu que M. [T] ne produisait aucune pièce à l'appui de ses revendications.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 mai 2022 à M. [T] qui en a interjeté appel par dépôt au greffe le 24 mai 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 3 octobre 2024.

Par conclusions déposées à l'audience et visées par le greffe, M. [T] demande à la cour d'appel :

- de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour des comptes ;

- d'infirmer le jugement rendu le 17 mai 2022 ;

- d'ordonner à l'URSSAF et à la CNAV de recalculer sa retraite sur les cotisations payées par ses soins et par les fonds d'actions sociales accordés et demandés pour disposer du minimum contributif et complémentaire en sa qualité de handicapé à plus de 80% ;

- débo