Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 22/03362
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 novembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/03362 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLZM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00091
APPELANTE
CPAM DE [Localité 6]
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 6 septembre 2024 prorogé au 4 octobre 2024 puis au 15 novembre 2024 et au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [H], manager de projet pour la société, âgée de 63 ans, a été victime d'un accident du travail, le 6 février 2019.
Selon la déclaration d'accident du travail, elle 'marchait sur le trottoir et s'est heurtée à une dénivellation près d'un arbre. S'en est suivi une chute entraînant le déboîtement de son coude gauche'.
Le certificat médical initial, établi le jour même, indique : 'Fracture de la tête radiale gauche avec arrachement coronoïde stade 1'.
L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de la salariée en rapport avec l'accident a été considéré comme consolidé le
27 septembre 2019.
Le 20 décembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribuer à Mme [H] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % à compter du
28 septembre 2019.
Contestant le bien fondé de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (Cmra) laquelle, lors de sa séance du 15 juillet 2019, a maintenu le taux d'IPP à 12 %.
La société a porté son recours devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel, par jugement avant dire droit du 15 juin 2021, a ordonné une expertise et désigné le docteur [A] avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IPP de Mme [H].
L'expert a rendu son rapport le 3 septembre 2021.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré que le taux d'IPP de Mme [H], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 6 février 2019, opposable à la société est fixé à 8% ,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi le premier juge retient qu'il résulte du barème indicatif des invalidités qu'un taux de 8 % est proposé pour une limitation en flexion extension du coude non dominant lorsque les mouvements sont conservés de 70 à 145° et que les mouvements flexion extension de Mme [H] étant conservés de 15 à 145 ° l'expert avait pu considérer qu'un taux ramené à 4% était justifié, que par ailleurs les avis du médecin conseil et de l'expert concordent quant à un taux de 2 % à raison du déficit de prono-supination ainsi qu'un taux de 2% à raison du léger déficit des mouvements actifs de l'épaule soit un taux global de 8 % à retenir comme opposable à la société.
Le jugement lui ayant été notifié le 27 janvier 2022, la caisse en a interjeté appel par courrier recommandé posté le 24 février 2022.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- Avant tout débat au fond, rejeter la de