Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 22/02090
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF2Y
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 14-01743/B
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151
INTIMEES
S.A.S.U. ELIVIE
Venant aux droits de la société Assistances Médicales Spécialisées (A.M.S.),
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141 substituée par Me Thomas CHOLLET, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SA INT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre,
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Monsieur Olivier FOURMY, président honoraire
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 novembre 2024, prorogé au 29 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [P] d'un jugement rendu le 6 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny (RG14-01743/B ) dans un litige l'opposant à la société Elivie et sur renvoi après cassation du 25 janvier 2022.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La cour rappellera que M. [P] était salarié de la société AMS, devenue la société Elivie, depuis le 10 avril 2007 en qualité de livreur installateur polyvalent lorsque, le
18 février 2011, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une « hernie discale conflictuelle S1G » à laquelle il joignait un certificat médical initial établi le 25 janvier 2011 par le docteur [K] [I] mentionnant une « sciatique sur protusion discale conflictuelle racine S1G + coccyalgie ».
Après enquête, la Caisse a estimé que la condition tenant au délai de prise en charge exigée par la tableau n°98 n'était pas remplies et a donc adressé le dossier de son assuré au comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles d'Ile-de-France (ci-après désigné « le Comité » ou « le CRRMP ») qui a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [P] au titre de ce tableau.
Son état de santé ayant été déclaré consolidé le 17 février 2013, M. [P] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Le 8 novembre 2013, M. [P] a été déclaré inapte à son poste de travail et sera licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2013.
Ce licenciement a fait l'objet d'une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 6 décembre 2019 du juge départiteur du conseil des prud'hommes de Créteil qui considérait que l'employeur n'avait pas procédé à des recherches sérieuses et personnalisées de reclassement.
Sur l'appel interjeté par la Société, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er février 2023, confirmait cette décision par substitution de motifs, retenant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Le 27 janvier 2014, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France admettait M. [P] dans la catégorie III des invalidités.
C'est dans ce contexte que M. [P] a sollicité de la Caisse la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et, à défaut de conciliation, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement du 6 juin 2016, le tribunal a :
- déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [M] [P] du 24 avril 2012 par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis opposable à la société Assistances médicales spécialisées (AMS),
- jugé régulier l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile-de-France,
- dit que la société assistances médicales spécialisées (AMS) n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie déclarée le 18 février 2011 par
M. [M] [P],
- jugé par conséquence ce dernier mal fondé en