Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/06454
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECJT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01488
APPELANTE
S.A.S.U. [4]
prise en son établissement sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588
INTIMEE
CPAM 38 - ISERE ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le 23 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 23 janvier 2020, la société [4] (la société) a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) une déclaration d'accident du travail indiquant qu'un de ses salariés, M. [F] [X] (l'assuré), a déclaré avoir été victime d'une lésion au travail le 20 janvier 2020 dans les circonstances ainsi décrites :
'Activité de la victime lors de l'accident : cariste de nuit
Nature de l'accident : la victime déclare descendre de son chariot et se baisser pour ramasser un bout de bois. En se relevant, il sent une douleur dans le bas du dos.
Siège des lésions : Dos
Nature des lésions : douleur'.
Le 05 février 2020, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cet accident dont le caractère professionnel a été reconnu en application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le
12 mars 2020.
Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, la société a saisi, le
14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du 23 juin 2021 a :
- déclaré recevable le recours de la société,
- l'a déclaré mal fondé,
- déclaré la décision du 05 février 2020 de prise en charge par la caisse de l'accident du travail déclaré par l'assuré le 20 janvier 2020 opposable à la société,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société, partie perdante, aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, en l'absence de comparution à l'audience de la caisse qui n'avait pas sollicité de dispense de comparution tout en adressant au tribunal ses conclusions écrites et ses pièces, le tribunal a considéré que la société n'apportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail alors que les conditions de la présomption d'imputabilité au travail étaient réunies au vu des éléments du dossier, notamment de l'information de l'employeur et des constatations médicales dans un temps proche des faits, de l'arrêt de travail suite à l'accident, de la cohérence des constatations médicales portées sur le certificat médical initial avec les déclarations du salarié, ainsi que des déclarations concordantes de la victime et du témoin indirect de l'accident, la caisse établissant autrement que par les seules allégations du salarié, l'existence d'un malaise survenu aux temps et lieu de travail et d'une lésion en résultant.
La société a interjeté appel du jugement par lettre recommandée adressée au greffe le
06 juillet 2021. Formé moins d'un mois après le jugement, l'appel est recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 1er octobre 2024 lors de laquelle seule la société a comparu.
Bien qu'ayant accusé réception, le 02 octobre 2023, de la lettre de convocation à l'audience, la caisse n'a pas comparu à l'audience et n'a