Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/06306

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBWF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2021 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/01192

APPELANT

Monsieur [F] [I]

[Adresse 1]

[Localité 8]

représenté par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E022

INTIMEES

CPAM SEINE SAINT DENIS

Risques professionnels

[Localité 6]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

S.A.S. [12]

[Adresse 4]

[Localité 9]

représentée par Me Sabrina DUSZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 454 substitué par Me Barbara BENOSIO, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0309

Société [11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Christophe LATIL, conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère

Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [F] [I] d'un jugement prononcé le

21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant aux sociétés [11], [12] et la Caisse primaire d'assurance maladie de la

Seine-Saint-Denis.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salarié intérimaire de la société [11] (l'employeur), M. [F] [I] a été victime (l'assuré), le 12 juin 2018 alors qu'il était en mission au profit de la société [12] (la société), d'un accident de travail à l'occasion duquel il a subi 'l'écrasement des troisième, quatrième et cinquième doigts de la mai gauche. La presse, étant déjà activé, a heurté sa main (perte de pulpe et ongle du majeur, annulaire et auriculaire gauches).'.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 21 septembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle initialement fixé au taux de 7 %, mais relevé, le 23 avril 2020, à 10 %, incluant une part d'incidence professionnelle, après recours de l'assuré auprès de la commission de recours amiable.

Le 21 mars 2019, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en reconnaissance de faute inexcusable qui, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, a, par jugement du 31 juillet 2020 :

- débouté la société [12] de sa demande de mise hors de cause,

- déclaré l'action de l'assuré en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], recevable,

- dit que la société [12], entreprise utilisatrice, substituée dans la direction à la société [11] a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident survenu le 12 juin 2018 au préjudice de l'assuré,

- dit que l'assuré a droit à la majoration maximale de la rente fixée conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et qu'elle suivra le cas échéant l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle,

- dit que la caisse ne pourra récupérer la majoration de la rente auprès de la société [11] que sur le seul taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur, soit 7 %,

- avant dire droit, sur la réparation de son préjudice corporel, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [L] [C],

(...)

- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse,

- fixé à la somme de 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert (...)

- alloué à l'assuré une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice corporel à hauteur de 10 000 euros,

- dit qu'il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le Livre IV du code de la sécurité sociale,

- fait droit à l'action récursoire de la caisse,

- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 22 février 2021, (...)