Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/06244
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06244 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBE3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00677
APPELANTE
S.A. [4]
[Adresse 1] [9]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE [Localité 8]
Commission de Recours Amiable / Service du Contentieux [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] d'un jugement prononcé le
1er juin 2021, ayant fait l'objet d'un jugement en rectification d'erreur matérielle du
07 juin 2021, notifié le 14 juin 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 15 juillet 2019, M. [I] [B], référent économique et finances (l'assuré), salarié de la société [4] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail.
La société a noté dans la déclaration d'accident du travail datée du 19 juillet 2019 les éléments suivants, complétée par une lettre de réserves datée du 18 juillet 2019 :
'Activité de la victime lors de l'accident : la salarié revenait du centre médical d'[4] pour raison personnelle.
Nature de l'accident : le salarié aurait ressenti un malaise en descendant d'une navette qui l'avait transporté du centre médical d'[4] vers l'aérogare [7].
Siège des lésions : tête.
Nature des lésions : trouble fonctionnel, malaise.'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juillet 2019 par le docteur [C] [R] de l'hôpital [6] où l'assuré avait immédiatement été conduit en raison de son malaise le 15 juillet 2019, fait état d'un 'infarctus du myocarde' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2019.
Par décision du 10 décembre 2019, rendue après instruction, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (la caisse) a accordé la prise en charge de l'accident déclaré par l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le
13 février 2020.
Faute de réponse explicite de la commission de recours amiable, la société a saisi, le
25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny qui par jugement du
1er juin 2021, rectifié par jugement du 07 juin 2021 a :
- rejeté la demande de renvoi de la caisse,
- déclaré le recours de la société recevable,
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse du 10 décembre 2019 de prendre en charge l'accident survenu à l'assuré le 15 juillet 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de tous les soins et arrêts pris en charge au titre de cet accident,
- condamné la société aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que la présomption d'imputabilité s'appliquait bien en l'espèce, la caisse démontrant, autrement que par les allégations de l'assuré, que le malaise était bien intervenu aux temps et lieu du travail, les constatations médicales confirmant les circonstances de l'accident et la lésion telles que décrites par l'assuré, alors que la société en se contentant d'évoquer l'absence de preuve de l'imputabilité au malaise n'apportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail permettant de justifier la survenue de la lésion.
Le jugement rectifié a été notifié par lettre recommandée avec demand