Pôle 6 - Chambre 13, 29 novembre 2024 — 21/06243
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/06243 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBEX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00471
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DE LILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
M Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la sarl [5] (la société)d'un jugement rendu le 10 juin 2021 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille (la caisse)
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [L], salarié de la société [5] en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d'un accident le 2 avril 2014 qui a été pris en charge au titre des risques professionnels, il a été déclaré consolidé le 20 juin 2016 avec un taux d'IPP de 10%. Contestant le bien-fondé la prise en charge au titre de la legislation professionnelel des lésions, prestations, soins et arrêts de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie, la société a saisi la Commission de Recours Amiable, le 4 septembre 2019 .
Cette dernière n'ayant pas statué dans le délai requis, la société a saisi le tribunal compétent le 19 février 2020.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné comme expert le Docteur [D].
Le Tribunal judiciaire de Bobigny , dans son jugement en date du 10 juin 2021, a :
- débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à M.[L] à la suite de l'accident du travail du 2 avril 2014
-débouté la société [5] de sa demande relative à la date de consolidation
- condamné la société [5] aux dépens comprenant les frais d'expertise
La société [5] en a régulièrement interjeté appel le 8 juillet 2021et la notification du jugement a été faite le 14 juin 2021.
Par conclusions déposées par RPVA en date du 25 octobre 2022, visées au greffe et reprises oralement par son conseil la société [5] demande à la cour de :
-déclarer le recours de la société [5] recevable et bien-fondé,
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré opposable à la société, l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 02 avril 2014,
Ce faisant, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- entériner le rapport d'expertise du Docteur [D],
En conséquence,
-dire et juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail et soins prescrits après le 02 mai 2014 n'est pas opposable à la société;
-dire et juger que la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] doit étre fixée au 02 mai 2014;
-dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale;
- dire et juger que la somme de 800 euros que la concluante a versé à l'expert à titre de
provision sera remboursée à la société par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancée par la caisse primaire et remboursée par la caisse nationale;
- enjoindre à la caisse primaire de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par le sinistre;
A titre subsidiaire,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts d