Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/05347

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05347 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/11743

APPELANT

Monsieur [R] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4] - BELGIQUE

représenté par Me Manel MALKI BREGANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CARMF - CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [O] a exercé la profession de chirurgien, en France ou en Belgique, pendant de nombreuses années et ce, jusqu'au 31 janvier 2017, date de cessation de son activité.

Le litige porte sur l'année 2016 et le premier trimestre de l'année 2017.

Dans le cadre de l'exercice de cette profession, M. [O] a été inscrit à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (ci-après 'INASTI'), en Belgique. Cet institut lui a délivré des certificats, dits 'A1', pour la période considérée, respectivement les 23 février 2016 et 4 avril 2017.

Le formulaire A1 est destiné à informer la personne concernée de ce que, en application de la législation de l'Union européenne, elle n'a pas d'obligation de payer des contributions de sécurité sociale dans un autre Etat.

Considérant que, sur la période, M. [O] avait principalement exercé son activité en France au sens de la réglementation européenne, et non plus en Belgique, la caisse autonome de retraite des médecins de France (ci-après, la 'CARMF' ou la 'Caisse') lui a adressé une demande de renseignements aux fins de régulariser sa situation.

En l'absence de réponse, la CARMF a adressé à M. [O] un courrier, le

16 novembre 2017, l'informant de sa « réaffiliation d'office à (la) Caisse au premier jour du trimestre suivant le début de (son) activité libérale, soit : au 1er janvier 2016 » (en gras comme dans l'original). Ce courrier précisait que, pour le régime des allocations supplémentaires de vieillesse ('AVS'), l'affiliation était prononcée au premier jour du trimestre civil suivant la fin du premier mois effectif d'exercice sous convention soit au 1er janvier 2016.

Simultanément, la Caisse demandait à M. [O] de remplir au plus tôt une « déclaration de revenus dûment complétée », les formulaires joints portant sur les revenus de 2014, 2015 et 2016.

Le 18 décembre 2017, la Caisse adressait à M. [O] un rappel, aux mêmes fins.

Par courrier daté 28 novembre 2018, M. [O] adressait à la Caisse les formulaires A1 pour les années 2016 et 2017, « envoyés par voie postale ordinaire en temps utile et que (elle ne semblait) pas avoir reçu ». Il joignait une attestation de l'Ordre des médecins confirmant l'arrêt de ses activités au 31 janvier 2017.

Par courrier du 14 décembre 2018, la CARMF sollicitait l'INASTI de lui communiquer les éléments qu'il avait pris en compte pour déterminer la législation applicable à M. [O] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017.

A la même date, la Caisse sollicitait de M. [O] qu'il indique le montant de ses revenus non salariés perçus en Belgique et en France sur la période, lui précisant que « les activités marginales ne peuvent être prises en compte pour la détermination de la législation applicable ».

Le 16 janvier 2019, la direction générale des finances publiques informait la Caisse de ce que M. [O] avait « réglé ses impôts sur le revenu en France. Il n'a pas de taxe d'habitation pour une résidence principale en France » (souligné comme dans l'original). Ce courrier fournissait le montant des revenus déclarés pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017.

Le 11 février 2019, la CARMF informait M. [O] de ce que, compte tenu de sa cessation de toute activité, il était procédé à sa radiation de la liste des médecins cotisants au premier jour du trimestre civile suivant l'arrêt de son exercice non salarié, soit au 1er avril 2017.

Le 13 mars 2019, la CARMF adressait deux mises en demeure à l'intéressé :

- une première d'un montant de 21 936,76 euros, dont 19 379 euros à titre principal et 2 557,76 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2016 ;

- une seconde d'un montant de 5 751,62 euros, dont 5 246,25 euros à titre principal et 505,37 euros de majoration de retard.

M. [O] a contesté ces mises en demeure devant la commission de recours amiable de la Caisse (ci-après, la 'CRA'), laquelle, dans sa séance du 24 mai 2019, en a confirmé le bien-fondé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 29 août 2019, M. [O] a contesté cette décision et sollicité l'annulation des mises en demeure auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Paris.

Le 15 novembre 2019, la CARMF adressait un courrier à l'INASTI, aux termes duquel elle indiquait que M. [O] n'avait aucun revenu en Belgique en 2016 et 2017 mais avait déclaré des revenus en France pour la même période. Elle sollicitait l'INASTI « de bien vouloir (lui) adresser les éléments (lui) ayant permis d'établir le formulaire A1 ou à défaut de bien vouloir procéder au retrait de ce formulaire A1 litigieux conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement CE n°987/2009 ».

Le 10 février 2020, l'INASTI adressait un courriel à la CARMF, informant celle-ci de l'annulation des formulaires délivrés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, au motif que les « informations (...) récoltées démontr(e)nt que l'activité exercée en Belgique n'est pas substantielle pour cette période ».

Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- débouté M. [O] de ses demandes formulées à titre principal ;

- invité la CARMF à procéder à un nouveau calcul des cotisations pour les exercices 2016 et 2017 sur la base des revenus réels de M. [O] tels que communiqués par l'administration fiscale ;

- débouté M. [O] de sa réclamation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [O].

Par acte en date du 31 mai 2021, M. [O] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience le 30 septembre 2024, M. [O] demande à la cour de (compte tenu de sa formulation, la cour estime préférable de citer intégralement le dispositif des conclusions) :

« Constatant que Monsieur [O] justifie que deux décisions définitives l'ont soumis à la législation belge, il vous demande de juger que, par application de l'article 11 du Règlement (CE) n° 883/2004, il ne peut être aussi soumis à la législation française, et qu'en conséquence les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.

Et il vous demande d'infirmer le jugement du 26 février 2021, et d'annuler en conséquence les mises en demeure qui lui ont été notifiées le 13 mars 2019 de payer ces cotisations, ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable de la CARMF du 24 mai 2019, qui lui a été notifiée le 14 juin 2019.

Il vous demande de statuer sur le bien-fondé des cotisations qui lui sont réclamées, et, ce faisant, de réparer l'omission de statuer affectant le jugement du 26 février 2021

Il vous demande de débouter la CARMF de ses demandes, faute par elle d'en établir le calcul sur la base des revenus de cet exercice.

Subsidiairement, vu l'article L244-3 du code de la sécurité sociale, il vous demande de déclarer prescrite, et donc irrecevable la demande de cotisations au titre de l'année 2016,

Il vous demande de juger que ses cotisations de 2017 doivent être calculées sur la base de ses revenus réels, ainsi qu'il en est justifié (...), savoir 4 230 € :

Très subsidiairement, si la demande de cotisation pour 2016 était déclarée recevable, il vous demande de juger qu'elle doit être calculée sur la base de son revenu réel, soit 56.986 €.

Il vous demande de juger qu'aucune pénalité ni majoration ne peut lui être réclamée.

Il vous demande enfin de condamner la CARMF aux dépens, et à lu payer la somme de 5.000 € pour la première instance, et 5.000 € pour la procédure d'appel ».

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la CARMF sollicite notamment la cour de :

- déclarer l'appel de M. [O] recevable en la forme mais mal fondé ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- reconventionnellement, condamner M. [O] au paiement des sommes suivantes :

. 21 936 euros, comprenant 19 379 euros au principal et 2 557,76 euros de majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre des cotisations de l'exercice 2016,

. 5 751,62 euros, dont 5 246,25 euros au principal et 505,37 euros de majorations de retard (arrêtées à la date de la mise en demeure), au titre des cotisations de l'année 2017,

sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au jour du règlement définitif.

EXPOSE DES MOTIFS

M. [R] [O] conteste que le premier juge se soit fondé sur un courriel de l'INASTI, postérieur aux mises en demeure et alors qu'aucune décision motivée d'annulation des certificats A1, prise après débat contradictoire n'a été produite aux débats.

Les décisions de l'INASTI de lui délivrer des certificats A1 pour la période considérée ont « nécessairement été notifiées à la CARMF » et elles sont définitives puisque non contestées dans les deux mois de leur notification. La Caisse « ne peut donc pas lui réclamer des cotisations au titre de la vieillesse » pour l'année 2016 et le 1er trimestre 2017.

Or, la validité des mises en demeure doit être examinée à la date à laquelle elles ont été notifiées.

L'annulation ultérieure des certificats aurait peut-être pu permettre à la Caisse de notifier de nouvelles mises en demeure, sauf prescription mais « ce fait postérieur ne peut pas valider a posteriori des mises en demeure infondées à la date à laquelle elles ont été notifiées ».

S'agissant de l'exigibilité des cotisations et de leur mode de calcul, demande reconventionnelle de la Caisse, il fait observer que l'annulation des mises en demeure leur ôte tout effet interruptif et que, la CARMF n'ayant fait connaître cette demande que par une 'note' du 12 octobre 2020, en vue de l'audience du surlendemain, à supposer que cette note soit interruptive de prescription, la demande de la Caisse demeurerait irrecevable pour les cotisations de l'année 2016, sur le fondement de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

A titre subsidiaire, s'agissant du mode de calcul des cotisations, il demande à ce qu'il soit réalisé sur la base des revenus réels « et non par taxation d'office ». Les cotisations réclamées pour 2017 sont supérieures aux revenus et celles de 2016 représentent près de 40% des revenus de l'année.

La CARMF rappelle la réglementation relative à l'affiliation d'un travailleur non salarié exerçant sur le territoire de deux Etats membres de l'Union européenne ainsi que la réglementation relative au calcul des cotisations réclamées par elle.

Elle fait notamment valoir qu'elle n'a reçu les deux formulaires A1 que le

3 décembre 2018, soit plus de deux ans après l'émission du premier.

Le 21 mars 2019, la Caisse a appris que M. [O] avait perçu, en France, un revenu net de 56 986 euros en 2016, réglé ses impôts en France, et elle n'avait pas connaissance de revenus perçus en Belgique. M. [O] ne remplissait donc plus les conditions de l'article 13-2 du Règlement 883/2004. De fait, l'INASTI avait annulé les deux formulaires.

S'agissant du mode de calcul des cotisations, la Caisse rappelle que M. [O] « a été affilié à la CARMF à effet du 1er janvier 2016 ; ses cotisations de 2016 sont donc des cotisations de première année et ses cotisations de 2017 de seconde année ». La Caisse soumet ensuite le détail du mode de calcul retenu, rappelant en particulier que, s'agissant du régime de base, les « cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale » et que, en l'occurrence, pour le premier trimestre 2017, les revenus déclarés de M. [O] étant inférieurs à ce plafond, c'est celui-ci qu'il convient de prendre en compte.

La Caisse souligne que, s'agissant des cotisations proportionnelles des régimes complémentaire vieillesse et allocations supplémentaires vieillesse, elles n'ont pu être calculées que sur une base forfaitaire, faute par M. [O] d'avoir fait connaître ses revenus 2014 et 2015.

Réponse de la cour

Sur la régularité des mises en demeure du 13 mars 2019

Il résulte des écritures et des plaidoiries des parties que, en réalité, M. [O] et la CARMF s'accordent à considérer que, pour la période litigieuse (1er janvier 2016 au 31 janvier 2017), M. [O] aurait dû, en principe, régler ses cotisations vieillesse à la CARMF. Il n'est donc pas nécessaire ici d'entrer en discussion quant à l'application des règlements européens (règlements CE 883/2004 du 29 avril 2004 et CE 987/2009 du 16 septembre 2009) puisque leur applicabilité n'est pas contestée, notamment en ce qu'ils prévoient le principe de l'assujettissement à cotisations dans un seul pays en fonction du caractère 'substantiel' de l'activité de la personne intéressée sur le territoire de ce pays.

M. [O] excipe toutefois des deux certificats A1 qu'il avait obtenus de l'INASTI, organisme belge d'assurance, sur le fondement de la réglementation européenne, pour être exonéré du paiement de ses cotisations en France et soutient que, en tout état de cause, ces certificats n'ayant été annulés que postérieurement à l'établissement des mises en demeure, celles-ci sont irrégulières.

Il est constant que les mises en demeure en cause ont été établies le 13 mars 2019 alors que les certificats A1 ont été annulés le 10 février 2020 ou, plus précisément, que ce n'est qu'à cette date que la Caisse a pu connaître cette annulation.

Il demeure que nul ne peut alléguer sa propre turpitude tandis que les organismes de sécurité sociale sont fondés à prendre toute mesure de nature à protéger leurs droits, étant rappelé en tant que de besoin que la collecte des fonds par l'organisme social n'est pas réalisée dans l'intérêt individuel de cet organisme mais dans l'intérêt collectif de ses assurés.

En d'autres termes, dès lors que la Caisse a su que M. [O] avait perçu des revenus en France et avait des raisons plausibles de considérer que ces revenus représentaient une part substantielle de ses revenus, au sens de la réglementation européenne, elle était fondée à procéder à l'affiliation de M. [O], d'une part, et à lui réclamer les cotisations dues au titre de ces revenus, d'autre part.

La cour relève que M. [O] ne conteste pas que, le 16 novembre 2017, la Caisse lui a écrit pour lui indiquer que, faute pour lui d'avoir adressé les renseignements permettant de régulariser sa situation, il avait été procédé à sa réaffiliation d'office à partir du 1er janvier 2016. Il n'a pas davantage répondu lorsqu'un rappel lui a été adressé le 18 décembre 2017.

Il est remarquable que, encore devant la cour et alors que la CARMF rappelle qu'il ne lui a jamais répondu quant à ses revenus pour les années 2014 et 2015, M. [O], s'il excipe des certificats A1 qui lui avaient été délivrés par l'INASTI, ne justifie en aucune manière des cotisations qu'il aurait payées à cet organisme alors que, ainsi qu'il le soutient lui-même, les certificats n'ont été annulés qu'en février 2020, soit bien après la date d'exigibilité des cotisations dues à l'organisme belge pour les années 2016 et le premier trimestre 2017 si tant est qu'il aurait alors relevé de cet organisme.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la circonstance que les certificats A1 n'ont été annulés que postérieurement à l'émission des mises en demeure du 13 mars 2017 n'a pas pour effet de rendre ces mises en demeure nulles, leur régularité formelle n'étant par ailleurs pas autrement contestée.

La cour observe enfin, en tant que de besoin, que la prescription soulevée par M. [O] ne concerne pas les mises en demeure en tant que telles mais les montants qu'elles visent et qu'elle ne l'est que dans le cadre de la contestation de la demande reconventionnelle en paiement présentée par la Caisse.

La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande d'annulation des mises en demeure en cause.

Sur le montant des cotisations réclamées par la CARMF

Sur la prescription

M. [O] forme une demande, à titre principal, que soit examinée la prescription dans l'hypothèse où les mises en demeure seraient annulées.

A supposer même que, telle que présentée, cette demande relative à la prescription soit recevable, il n'y a pas lieu de l'examiner puisque les mises en demeure sont validées par la cour.

Sur le mode de calcul

Le premier juge, après avoir validé les mises en demeure dans leur principe, avait invité la Caisse à recalculer le montant des cotisations dues par M. [O], « sur la base des revenus réels » de ce dernier.

Devant la cour, la CRAMIF fait notamment valoir qu'elle a respecté la réglementation dans ses calculs et que le mode proposé par M. [O], à savoir calculer les cotisations sur ses revenus réels, aboutirait à un montant supérieur de cotisations à celui qui lui est réclamé.

M. [O] maintient sa demande que les cotisations soient calculées sur les revenus des exercices 2016 et 2017, « au réel ».

A titre préliminaire, la cour observe qu'il n'est pas contesté par M. [O] que l'année 2016 soit considérée comme première année d'affiliation. Il en résulte que, sur l'ensemble de la période considérée, soit du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, les calculs sont effectués comme si M. [O] se trouvait en début d'activité libérale.

Par ailleurs, alors qu'il y avait été invité par les courriers que lui a adressés la Caisse, M. [O] n'a pas fait valoir auprès ce celle-ci, à l'époque, d'argument en faveur de dispenses dont il aurait pu bénéficier.

Enfin, la Caisse produit des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse et des statuts du régime des allocations supplémentaires de vieillesse qui sont postérieurs à la date des faits de la cause et sont donc inapplicables ici.

Aux termes de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale :

Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels non salariés tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus professionnels soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. (souligné par la cour)

L'article L. 642-2 du même code précise comment sont déterminées les cotisations de ce régime :

Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6.

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.

Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation. (...) (souligné par la cour)

Cela étant, s'agissant du régime de base vieillesse, les cotisations sont calculées sur une base 'provisionnelle', soit, pour l'année 2016, la somme de 741 euros et pour 2017, celle de 455 euros, qui correspond à la cotisation minimale, observation faite que les revenus perçus déclarés par M. [O] sont inférieurs à l'assiette minimale de cotisation (4 511 euros).

La régularisation sur ces sommes n'aurait été possible que pour autant que M. [O] ait communiqué à la Caisse ses revenus 2014 et 2015, ce qu'il n'a pas fait et ce qui serait, au demeurant, contradictoire avec le fait qu'il ne conteste pas que l'année 2016 soit considérée comme une année de début d'activité.

Les calculs de la CARMF à cet égard doivent donc être confirmés, étant souligné que la Caisse a précisé dans ses écritures, non contestées sur ce point, qu'un calcul sur la base des revenus déclarés aboutirait à un montant de cotisation de 4 244 euros pour 2016, soit une somme bien supérieure à celle visée dans la mise en demeure.

S'agissant du régime complémentaire vieillesse, prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, « le financement des régimes (...) est assuré par une cotisation annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret » (article L. 645-2 du même code, dans sa version applicable.

Le montant de la cotisation, pour les médecins âgés de plus de 40 ans, résulte de l'application d'un pourcentage appliqué sur les revenus plafonnés, plafond bien supérieur aux revenus déclarés par M. [O]. Encore faut-il que le médecin concerné ait fait connaître son revenu de référence, soit, de 2014 pour l'année 2016 et de 2015 pour l'année 2017. A défaut, la CARMF procède à un calcul forfaitaire.

En l'occurrence, M. [O], on l'a dit, n'a pas fait connaître à la Caisse ses revenus pour 2014 et 2015, certes, mais, dès lors que la Caisse considérait qu'il s'agissait, en 2016, d'une première affiliation, il lui appartenait de calculer les cotisations en conséquence.

En l'occurrence, les cotisations au régime complémentaire vieillesse sont dues même pour les deux premières années d'affiliation dès lors que le médecin concerné a plus de 40 ans, ce qui est le cas de M. [O]. Le taux est de 9,60%, appliqué sur les revenus dans la limite du plafond (135 156 euros en 2014, année de référence pour une situation ordinaire) et de 9,70% dans la limite du plafond (137 298 euros en 2015, année de référence pour une situation ordinaire).

En revanche, la Caisse ne soumet aucune explication sur la circonstance qu'elle a considéré qu'en l'absence de déclarations pour les revenus 2014 et 2015, elle devait appliquer ces taux de façon forfaitaire dans la limite du plafond.

Or, comme la cour l'a rappelé, l'année 2016 est considérée par les parties comme une année de première activité, tandis que l'année 2017 est à la fois une seconde et une dernière année d'activité.

Dans ces conditions, il appartenait à la Caisse de procéder au calcul des cotisations sur la base des revenus réels de M. [O], qu'elle connaissait.

Le montant des cotisations complémentaire vieillesse dues par M. [O] est donc, respectivement, de :

. pour 2016 : (9,6% x 56 986 euros =) 5 470,65 euros ;

. pour 2017  (9,7% x 4 511 euros =) 437,56 euros, la somme de 4 511 euros étant le montant minimal sur la base de laquelle les cotisations peuvent être calculées en fonction du plafond de la sécurité sociale.

S'agissant de la cotisation au titre de l'allocation supplémentaire vieillesse 'forfaitaire', le décret n° 2011-1644 du 25 novembre 2011 dispose que, pour l'année 2016, la cotisation forfaitaire est de 4 850 euros et que, à compter de 2017, « le montant de cette cotisation est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution du revenu moyen défini à l'article L. 645-3 du code de la sécurité sociale (...) », le revenu moyen étant celui que les professionnels tirent de leur activité.

La CARMF a retenu, respectivement, les sommes de 4 850 euros et 1 232,25 euros, conformément aux dispositions qui viennent d'être rappelées.

S'agissant de la cotisation au titre de l'allocation supplémentaire vieillesse 'ajustement' correspondant, la cour ne peut que constater que la Caisse a fait une application stricte des dispositions de l'article 2 du décret n° 2011-1644 du 25 novembre, qui prévoit, pour l'année 2016, un ajustement de 2,60% (calculée pour les deux premières années sur les mêmes bases forfaitaires que la cotisation due au titre de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale).

Pour l'année 2017, ce texte précise, pour la cotisation d'ajustement, que le taux est de 2,80%.

Les calculs de la Caisse sur ces deux points ne souffrent donc d'aucune contestation.

S'agissant, enfin, des cotisations invalidité-décès, la cour note que, en vertu des statuts de la Caisse tels qu'approuvés par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 7 octobre 2014, la cotisation invalidité dépend des revenus réalisés tandis que la cotisation décès est forfaitaire.

La pièce 8 de la Caisse indique que, pour l'année 2016, le montant correspondant à la classe 'A' est une cotisation de 622 euros. C'est bien la somme qui figure dans la mise en demeure adressée à M. [O].

Il résulte de la pièce 23 de la Caisse que, pour l'année 2017, elle a retenu une somme de 155,50 euros, correspondant à la 'classe A' de la tranche de revenus, qui est la plus basse et celle dans laquelle se situe M. [O].

De l'ensemble de ce qui précède, il résulte que les montants réclamés à M. [O] par les mises en demeure en date du 13 mars 2019 méritent d'être confirmés, au principal, sauf en ce qui concerne les cotisations dues au titre du régime complémentaire vieillesse.

Enfin, s'agissant des majorations de retard, la cour rappelle qu'elles sont dues par M. [O] jusqu'à complet paiement des sommes dues au principal.

Vu la décision de la cour au principal, M. [O] sera condamné par principe à payer ces majorations, à charge pour la Caisse de procéder à la rectification nécessaire si elle entend les réclamer, conformément aux dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, qui se lit :

Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.

A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.

Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

Il sera débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement du tribunal de Paris en date du 26 février 2021 (RG 19/11473) en ce qu'il a validé les mises en demeure émises par la caisse autonome de retraite des médecins de France le 13 mars 2019 dans leur principe et mis les dépens à la charge de

M. [O] ;

INFIRME le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

FIXE aux montants suivants les sommes dues par M. [R] [O] à titre de cotisations :

- pour l'année 2016 :

base vieillesse : 741 euros

complémentaire vieillesse : 5 470,65 euros

allocation supplémentaire vieillesse - forfaitaire : 4 850 euros

allocation supplémentaire vieillesse - ajustement : 191 euros

invalidité décès : 622 euros

- pour l'année 2017 :

base vieillesse : 455 euros

complémentaire vieillesse : 437,56 euros

allocation supplémentaire vieillesse - forfaitaire :1 232,25 euros

allocation supplémentaire vieillesse - ajustement : 74 euros

invalidité décès : 155,50 euros,

soit une somme totale au principal de 14 228,96 euros ;

RAPPELLE que les majorations de retard, calculées par la caisse autonome de retraite des médecins de France comme il est dit aux motifs, sont dues jusqu'à complet paiement de ce montant principal ;

CONDAMNE M. [R] [O] à payer les majorations de retard ainsi calculées ;

CONDAMNE M. [R] [O] aux dépens d'appel ;

DÉBOUTE M. [R] [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.

La greffière La présidente