Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/05220

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 29 Novembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05220 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01611

APPELANTE

CPAM DE L'ESSONNE

[Adresse 4]

Département juridique

[Localité 2]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

Société [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

dispensée de comparution

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

Monsieur Olivier FOURMY, président

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2018, M. [Y] [K], employé en qualité d'électricien par la société [5] (ci-après, la 'Société'), a indiqué avoir été victime d'un accident du travail : il serait tombé en descendant d'une nacelle, ce qui lui aurait occasionné des douleurs dans le dos.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 91') a décidé de prendre cet accident en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Société a constaté sur le relevé de son compte employeur l'imputation de 283 jours d'arrêt de travail.

Le 9 avril 2020, la Société a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n'a pas fait connaître de réponse.

Le 1er octobre 2020, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement en date du 31 mars 2021, ce tribunal a notamment :

- déclaré l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à M. [Y] [K] et pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 22 novembre 2018, inopposable à la société [5] ;

- condamné la Caisse aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le

12 avril 2021 par la Société.

Le 19 mai 2021, la CPAM 91 a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience du 30 septembre 2024, seule la Caisse était représentée par son conseil, lequel a déposé des conclusions visées par le greffe.

La Société avait quant à elle sollicité une dispense de comparution, laquelle lui a été accordée. Elle avait adressé des conclusions dont la Caisse a indiqué qu'elles lui avaient été régulièrement transmises.

Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024, la CPAM 91 demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mars 2021 ;

- dire et juger que la totalité des arrêts de travail jusqu'à la consolidation est opposable à la Société ;

- condamner la Société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 20 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la société [5] sollicite la cour de, notamment :

- confirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a déclaré l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à

M. [Y] [K] et pris en charge par la Caisse au titre de son accident du travail du 22 novembre 2018 inopposables à son égard ;

A titre subsidiaire,

- juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 22 novembre 2018 ;

- ordonner avant dire-droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une mesure de consultation, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 22 novembre 2018 déclaré par M. [K] ;

- nommer tel expert ou médecin avec pour misions de procéder aux mesures détaillées aux conclusions (la cour renvoie expressément au dispositif des conclusions de la Société sur ce point) ;

- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expert