Pôle 6 - Chambre 12, 29 novembre 2024 — 21/05218
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05218 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2R4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/01769
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 92 - HAUTS DE SEINE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier FOURMY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Olivier FOURMY, président
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [X] était salarié de la société [5] (ci-après, la 'Société') lorsqu'il a déclaré avoir été victime d'un accident, le 3 janvier 2020, à 02h30 dans les circonstances suivantes « alors qu'il portait des 'flyers', il avait ressentir une douleur dans le dos ».
L'employeur était avisé à 02h45 et déclarait l'accident le même jour.
Le certificat médical initial (ci-après, le 'CMI') était dressé le 6 janvier 2020 et faisait état de lombalgies, cervicalgies, douleurs au coude gauche et de survenue brutale suite au port de charges lourdes.
Le 10 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après, la 'Caisse' ou la 'CPAM 92') a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle n'a pas fait connaître de réponse.
Le 22 octobre 2020, la Société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- débouté la Société de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM 92 du 10 février 2020 de prendre en charge l'accident déclaré par M. [R] [X] le 3 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la Société aux dépens.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée, accusé de réception signé le
22 avril 2021 par la Société.
Le 19 mai 2021, la Société a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la Société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 8 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 10 février 2020 ;
- juger que la CPAM n'a pas respecté les dispositions des articles L. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- juger que la CPAM 92 ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du sinistre du 3 janvier 2020 de M. [X] ;
en conséquence,
- lui juger inopposable la décision du 10 février 2020 de la CPAM 92 de prise en charge de l'accident du travail déclaré le 3 janvier 2020 par M. [X] ainsi que toutes les conséquences financières y étant rattachées ;
en tout état de cause,
- débouter la CPAM 92 de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM 92 aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2024 et soutenues à l'audience, la CPAM 92 sollicite la cour de, notamment :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- condamner la Société aux entiers dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
L'appel de la Société est régulier et recevable.
La Société soutient, en particulier qu'un accident du travail est caractérisé par :
- un événement certain à une date certaine ;
- survenu au temps et au lieu du travail
- en relation de causalité avec le travail
- entraînant une lésion corporelle ou psychologique,
et que pour établir la matérialité d'un accident, un ensemble de présom